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28/03/2013 | FRANCE | N°12PA03608

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 28 mars 2013, 12PA03608


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 août et 17 septembre 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202549/5-3 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 janvier 2012 refusant à M. B...A...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;



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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 août et 17 septembre 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202549/5-3 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 janvier 2012 refusant à M. B...A...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :

- le rapport de M. Even, rapporteur ;

1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 janvier 2012 refusant à M. A..., ressortissant de nationalité sénégalaise, la délivrance d'une carte de séjour temporaire et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

3. Considérant que M. A...soutient qu'il ne peut effectivement bénéficier du traitement approprié à la pathologie dont il souffre ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations médicales des 6 avril et 12 septembre 2011 émanant de deux praticiens hospitaliers ainsi que de l'attestation médicale du 3 septembre 2011 et du rapport du 5 octobre 2011 émanant d'une psychiatre agréée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, que M. A...est atteint d'une " pathologie psychiatrique, caractérisée par des troubles psychotiques chroniques de type schizophrénique " nécessitant un suivi bimensuel et la prise quotidienne d'un traitement à base de Tercian, neuroleptique sédatif, dont le principe actif est la cyamémazine, et d'Abilify, neuroleptique antipsychotique atypique, dont le principe actif est l'aripiprazole ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier, que ces médicaments prescrits à M. A...seraient disponibles au Sénégal ; que par ailleurs, si le préfet de police, qui produit une liste de médicaments et produits disponibles au Sénégal éditée en 2008, affirme qu'il existerait des médicaments de substitution à ceux prescrits à M.A..., il n'établit pas par les pièces qu'il produit la réalité de cette allégation ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a considéré que le préfet de police avait, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, commis une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 janvier 2012 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA03608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03608
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SCP BERTHILIER-TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-28;12pa03608 ?
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