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04/04/2013 | FRANCE | N°11PA02348

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 04 avril 2013, 11PA02348


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011, présentée pour la société Damremont Palace Automobiles dont le siège est 118, rue Damrémont à Paris (75018), par Me Di Dio ; la société Damremont Palace Automobiles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0819280 du 16 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001,

2002 et 2003 ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions contestées ;
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Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011, présentée pour la société Damremont Palace Automobiles dont le siège est 118, rue Damrémont à Paris (75018), par Me Di Dio ; la société Damremont Palace Automobiles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0819280 du 16 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de M. Lercher,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Damremont Palace Automobiles, qui exerce le négoce de véhicules automobiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2001, 2002 et 2003, à la suite de laquelle l'administration a, notamment, réintégré dans ses résultats des pertes comptabilisées à raison de créances déclarées irrécouvrables et des provisions pour dépréciation de son stock de véhicules d'occasion ; que la société fait appel du jugement du 16 mars 2011 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ;

En ce qui concerne les pertes sur créances irrécouvrables :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) " et qu'aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, la déductibilité, au titre d'un exercice donné, d'une perte sur créance n'est admise que si cette perte présente un caractère certain et définitif à la clôture de cet exercice ; que le caractère irrécouvrable d'une créance est subordonné à la preuve, qu'il incombe au contribuable de rapporter, d'une part, de l'accomplissement de diligences conduites en vue de leur recouvrement et demeurées infructueuses et, d'autre part, de l'insolvabilité des débiteurs ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a procédé à la réintégration des pertes sur créances clients que la société Damremont Palace Automobiles avait déduites de son résultat imposable des années en litige, au motif que l'intéressée n'avait pu en établir le caractère définitivement irrécouvrable ; que la société Damremont Palace Automobiles conteste la remise en cause du caractère fiscalement déductible des pertes sur créances clients à hauteur de 143 572,41 euros, restant en litige ;

4. Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de créances que la société Damremont Palace Automobiles détient sur sept clients, pour un montant total de 5 873,87 euros, il ne résulte pas des justifications produites devant la Cour et il n'est même pas allégué, que la société requérante aurait engagé d'autres mesures de recouvrement que des rappels adressés à ses débiteurs pour obtenir le paiement de ses créances ; qu'en outre, l'insolvabilité de ses débiteurs n'est ni établie, ni même alléguée ; que le résultat infructueux de ces seules diligences dont la réalité n'est d'ailleurs pas justifiée pour l'ensemble des factures, ne peut suffire à établir le caractère irrécouvrable des créances ;

5. Considérant, en second lieu, que la société Damremont Palace Automobiles, en se bornant à faire état soit de la modicité des créances d'un montant total de 15 634,79 euros qu'elle détient sur 79 clients pour un montant unitaire n'excédant pas 480 euros, soit de l'ancienneté des créances non recouvrées, dont elle ne précise pas la date, n'établit pas le caractère définitivement irrécouvrable des créances dont il s'agit ;

En ce qui concerne la provision pour dépréciation de stock :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) " ; qu'aux termes du 3 de l'article 38 de ce code : " (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) " ; et qu'aux termes de l'article 38 decies de l'annexe III audit code : " Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises (...) en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du code général des impôts, que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle détient en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de la clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à due concurrence de l'écart ainsi constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; que, par cours du jour à la clôture de l'exercice au sens des dispositions de l'article 38, il y a lieu d'entendre, s'agissant de marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut, dans les conditions de son exploitation, normalement escompter vendre les biens qu'elle détient en stock ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Damremont Palace Automobiles a constitué à la clôture des exercices 2002 et 2003, des provisions pour dépréciation de son stock de véhicules d'occasion et que cette provision a été déterminée en retenant la différence entre le prix d'achat de ces véhicules et leur valeur de revente établie par référence à la cotation Argus à la date de clôture desdits exercices ;

8. Considérant qu'en ne prenant en compte aucun élément particulier pouvant conférer à chacun des véhicules d'occasion concernés une valeur différente de celle tirée de la cotation Argus au moment de leur revente, la société Damremont Palace Automobiles ne peut être regardée comme ayant évalué avec une approximation suffisante le montant de la dépréciation de son stock de véhicules qu'elle estimait probable à la clôture des exercices 2002 et 2003 ; que la société ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi fiscale retenue par l'administration dans sa documentation référencée 4 A-2322, n° 7 et 8, du 1er septembre 1985 et la réponse ministérielle du 17 décembre 1996 à M. Planeix, député, lesquelles admettent la référence aux cotations nationales établies par des publications spécialisées dont la notoriété est établie au plan national, dès lors que le service n'a pas en l'espèce écarté cette référence, mais estimé qu'elle devait être utilisée en tenant compte des circonstances propres à l'exploitation, ce à quoi invite d'ailleurs la doctrine susmentionnée du 1er septembre 1985 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Damremont Palace Automobiles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Damremont Palace Automobiles est rejetée.

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N° 11PA02348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02348
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif - Stocks.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Provisions.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL SDG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-04;11pa02348 ?
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