La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2013 | FRANCE | N°12PA01222

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 04 avril 2013, 12PA01222


Vu la requête sommaire, enregistrée le 14 mars 2012 et le mémoire ampliatif du 5 avril 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 1113230/1-3 du 10 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 juin 2011 refusant de délivrer un certificat de résidence algérien à M. A...B..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et a prévu qu'il pourrait être reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou tout pays où il établit être lé

galement admissible ;

2) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le ...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 14 mars 2012 et le mémoire ampliatif du 5 avril 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 1113230/1-3 du 10 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 juin 2011 refusant de délivrer un certificat de résidence algérien à M. A...B..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et a prévu qu'il pourrait être reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou tout pays où il établit être légalement admissible ;

2) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de M. Lercher ;

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.B... ;

1. Considérant que par un arrêté du 24 juin 2011, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., de nationalité algérienne et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement du 10 février 2012, le Tribunal administratif de Paris, a annulé cet arrêté, au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

3. Considérant que le préfet de police soutient que M. B...ne justifie pas le caractère habituel de sa présence, notamment pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré sur le territoire français à l'âge de 16 ans et 11 mois, pour poursuivre ses études ; qu'il est locataire d'un appartement à Paris depuis décembre 2006 ; que s'il justifie, par les pièces jointes à sa requête introductive d'instance, notamment des factures d'électricité à son nom, des attestations d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat, des résultats d'analyse et des relevés bancaires faisant apparaître des retraits d'espèces et des paiements par carte bancaire à Paris, qu'il a résidé en France, entre 2000 et 2005, puis à nouveau à partir de la fin de l'année 2006, il ne produit aucun document qui établirait sa présence habituelle sur le territoire entre le mois de juillet 2005 et le mois de décembre 2006 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, M. B...ne justifiait pas résider habituellement en France de manière continue depuis plus de dix ans, et ne pouvait donc prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", en application des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 juin 2011 au motif de la méconnaissance des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la Cour ;

5. Considérant que l'arrêté contesté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet de police relève, notamment, l'absence de documents justificatifs de la présence en France de M. B...au premier semestre de l'année 2006 et indique que les documents produits pour les années 2006 et 2007, précisément identifiés, n'ont pas de valeur probante suffisante ; qu'il ajoute les raisons pour lesquelles il considère que le refus de titre ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

7. Considérant que M. B...né le 29 octobre 1983 en Algérie, fait valoir l'ancienneté de sa présence sur le territoire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, dont le séjour continu en France n'est pas établi, est célibataire, sans enfant à charge en France et que ses parents ainsi qu'une partie de sa fratrie vivent en Algérie ; que, dans ces conditions, la décision contestée, qui n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M.B..., n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par

M. B...ainsi que ses conclusions devant la Cour tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 juin 2011 doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E:

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 février 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. B...et ses conclusions d'appel sont rejetées.

''

''

''

''

55

2

N° 12PA01222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01222
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-04;12pa01222 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award