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04/04/2013 | FRANCE | N°12PA01613

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 04 avril 2013, 12PA01613


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant, ..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 1109921/5-3 du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prévu qu'il pourrait être reconduit vers le pays, dont il a la nationalité ou tout pays où il établit être

légalement admissible ;

2) d'annuler ledit arrêté ;

3) d'enjoindre au préfet ...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant, ..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 1109921/5-3 du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prévu qu'il pourrait être reconduit vers le pays, dont il a la nationalité ou tout pays où il établit être légalement admissible ;

2) d'annuler ledit arrêté ;

3) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le certificat de résidence algérien mention " étudiant " dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de M. Lercher,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, a sollicité un titre de séjour " étudiant " sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par arrêté du 12 janvier 2011, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant que l'arrêté contesté est signé par M. Jean François Le Strat, conseiller d'administration de l'intérieur, qui dispose d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté n° 2010-00694 du 24 septembre 2010, régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n° 76 du 24 septembre 2010, pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision contestée n'aurait pas été titulaire d'une délégation de signature régulière manque en fait ;

Sur la légalité interne :

3. Considérant qu'aux termes du Titre III du protocole annexé à l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". " ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a refusé de délivrer le certificat de résidence portant la mention " étudiant " demandé par M. C...au motif que ce dernier avait obtenu le visa de long séjour pour suivre un master I de génie agronomique et agroalimentaire à l'université de Mulhouse Colmar, formation qu'il n'avait pas suivie, et qu'il avait seulement présenté une inscription à la préparation d'un diplôme d'université d'ergonomie et de physiologie du travail correspondant à une formation de 140 heures par an, sans rapport avec la formation annoncée, et d'une durée trop courte pour constituer l'objet principal d'un séjour en qualité d'étudiant ; que le préfet de police a estimé que les démarches de l'intéressé étaient constitutives d'un détournement de procédure ;

5. Considérant que M. C...fait valoir que le jugement attaqué et l'arrêté contesté n'ont pas pris en compte les circonstances extérieures et particulières pour lesquelles il a suivi une formation différente de celle pour laquelle il a obtenu un visa long séjour ; qu'il soutient qu'il ne s'agit pas d'un détournement de procédure, dans la mesure où il été admis en master I de Génie agronomique et alimentaire au pôle agronomique et alimentaire de Mulhouse le 20 juillet 2010, que l'université était fermée durant l'été, de sorte qu'il n'a pas réussi à obtenir une attestation de préinscription pour la délivrance de son visa long séjour avant le 30 août 2010 ; que son visa n'a été émis que le 30 septembre 2010, jour de la clôture des inscriptions universitaires ; qu'il n'a pas obtenu la dérogation escomptée auprès de l'université pour s'inscrire à son arrivée en France le 11 octobre 2010 ; que c'est afin de ne pas perdre son année et dans la mesure où les inscriptions dans la filière qu'il voulait suivre étaient closes dans toutes les universités auxquelles il s'est adressé, qu'il s'est inscrit à l'université B...et Marie Curie en diplôme universitaire d'ergonomie et physiologie du travail, option ergonomie de l'ambiance physique et psychosociale, dont il a suivi l'enseignement avec assiduité et qu'il l'a obtenu avec une moyenne de 64.8/100 en juin 2011 ; qu'enfin, il s'est à nouveau inscrit pour la rentrée universitaire 2011/2012 et poursuit régulièrement les cours en master I de génie agronomique alimentaire à l'université de Mulhouse Colmar ; que toutefois, il est constant que M. C...a présenté aux autorités consulaires françaises à Annabaa, lors de sa demande de visa long séjour "étudiant" pour l'année universitaire 2010/2011, une inscription en master I de génie agronomique et agroalimentaire à l'université de Mulhouse Colmar, formation qu'il n'a pas suivie, mais qu'il a présenté à la préfecture de police, lors de sa demande de certificat de résidence, une inscription pour la préparation d'un diplome d'université d'ergonomie et de physiologie du travail à l'université B...et Marie Curie à Paris, sans rapport avec l'inscription présentée lors de sa demande de visa long séjour ; que le volume horaire de cette formation est de 140 heures par an, soit deux vendredis après-midi et deux samedis matins par mois ; qu'en admettant même que la demande de titre de séjour de M. C...ne puisse être regardée comme constituant un détournement de procédure, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de sa situation au regard des études poursuivies, rejeter sa demande en estimant que la formation que s'apprêtait à suivre l'intéressé, eu égard à son objet et sa durée, ne justifiait pas l'octroi d'un certificat de résidence ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E:

Article 1er : La requête M. C...est rejetée.

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N° 12PA01613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01613
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-04;12pa01613 ?
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