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04/04/2013 | FRANCE | N°12PA01775

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 04 avril 2013, 12PA01775


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeD... ; M. A...demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 1120068/5-2 du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2) d'annuler l'arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire françai

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3) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résid...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeD... ; M. A...demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 1120068/5-2 du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2) d'annuler l'arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence valable un an ou à défaut de le convoquer pour un réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de M. Lercher ;

- les observations de MeD..., représentant M.A...,

- et connaissance prise de la note en délibéré produite pour M. A...par

MeD... ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6 1°, 6 5° et 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par arrêté du 11 octobre 2011, le préfet de police lui a opposé un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant que pour refuser l'admission au séjour de M.A..., le préfet de police, qui n'était pas tenu de rappeler l'ensemble des circonstances de fait mais uniquement les motifs qui constituent le fondement de sa décision, a visé les textes applicables et fait mention de ce que l'intéressé ne présentait pas de documents suffisamment probants, notamment pour les années 2004, 2010, les premiers semestres des années 2002, 2003 et les deuxièmes semestres des années 2001 et 2005, pour justifier de sa présence continue sur le territoire depuis plus de dix ans ; que l'arrêté précise qu'il est divorcé, sans charge de famille sur le territoire et non démuni d'attaches dans son pays d'origine, qu'il ne disposait pas du visa de long séjour préalable à l'octroi d'un titre de séjour temporaire en qualité de salarié et, enfin, qu'il ne pouvait ainsi se prévaloir ni des stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien, ni de l'article 7 b) du même accord ; que, par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet de police n'aurait pas fait usage de son pouvoir d'appréciation, ni examiné de manière complète sa situation ;

Sur la légalité interne :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

4. Considérant que M. A...soutient qu'il réside en France de manière habituelle depuis 1999 ; qu'il produit, à l'appui de ses allégations, pour l'année 2000, une notification de l'aide médicale d'Etat, une domiciliation postale à l'armée du salut datée du 28 janvier 2000, un certificat d'hébergement de la péniche du coeur du 6 février 2000 et des quittances de loyer manuscrites d'août et décembre 2000, ainsi qu'une attestation de domicile de M. et Mme E...à Drancy (93700), dépourvue de caractère probant car n'étant pas signée par une autorité de police, pour l'année 2002, un accusé de réception et une notification de l'aide médicale d'Etat du 2 août 2002 au 1er août 2003, pour l'année 2005, une notification de l'aide médicale d'Etat et un courrier adressé par lui à M.B..., député la Seine-Saint-Denis du 19 décembre 2005, lui demandant d'intervenir en sa faveur ; que ces documents, par leur faible nombre et par leur valeur probante insuffisante, ne permettent pas d'établir qu'il aurait eu sa résidence habituelle en France au cours de ces années ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. A...la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

6. Considérant que M. A...fait valoir son ancienneté de séjour sur le territoire et soutient qu'il y a établi des relations personnelles, familiales et humaines très fortes, par la présence de sa soeur en situation régulière et de son frère, de nationalité française, et eu égard au fait que son père était ancien combattant ; que, toutefois, l'intéressé, qui n'a pas établi le caractère continu de son séjour en France depuis 2000, est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu de liens avec son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que la décision contestée, qui n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M.A..., n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 nouveau de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E:

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

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N° 12PA01775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01775
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-04;12pa01775 ?
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