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04/04/2013 | FRANCE | N°12PA01780

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 04 avril 2013, 12PA01780


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012 présentée pour Mme B...D...épouseA..., demeurant, ..., par Me C...; Mme A...demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 1119228/2-1 du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2011 par lequel le préfet de police, lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2) d'annuler ledit arrêté ;

3) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à int

ervenir ;

4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des disp...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012 présentée pour Mme B...D...épouseA..., demeurant, ..., par Me C...; Mme A...demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 1119228/2-1 du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2011 par lequel le préfet de police, lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2) d'annuler ledit arrêté ;

3) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de M. Lercher,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...épouseA..., de nationalité chinoise, relève appel du jugement du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2011 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que Mme B...épouseA..., ressortissante chinoise, réside en France depuis 2005, qu'elle est mariée avec un compatriote et que le couple a deux enfants, nés en Chine en 1994 et 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable du 20 juin 2011 au 19 juin 2012, susceptible d'être renouvelée ; que toute la famille vit au domicile de M. A..., lequel a un contrat à durée indéterminée de la société Atlante construction à l'Hay les Roses (94) daté du 30 juin 2011 et travaille en qualité d'ouvrier qualifié dans la menuiserie ; que ses deux enfants Kai et Rong Yu sont scolarisés, respectivement au collège et au lycée ; qu'eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée et, nonobstant la circonstance qu'elle ne dispose pas elle-même d'un titre de séjour, l'arrêté du préfet de police pris le 16 octobre 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français alors qu'il avait accordé un titre de séjour à M. A...moins de quatre mois plus tôt, a porté au droit de Mme B...épouse A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que Mme B...épouse A...est fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...épouse A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 octobre 2011, l'obligeant à quitter le territoire ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté du préfet de police du 16 octobre 2011;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que le dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'à la suite de l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, il incombe au préfet, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

6. Considérant que si la présente décision rend impossible l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme B...épouseA..., elle n'implique pas, par elle-même, eu égard à son objet, la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de Mme B...épouse A...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de la munir, pendant la durée de cet examen, d'une autorisation provisoire de séjour ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E:

Article 1er : Le jugement n° 1119228/2-1 du tribunal administratif de Paris en date du 27 mars 2012 et l'arrêté en date du 16 octobre 2011 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, de se prononcer sur la situation de Mme B...épouse A...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de la munir, pendant la durée de cet examen, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...D...épouseA..., la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...D...épouse A...est rejeté.

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N° 12PA01780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01780
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DAHHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-04;12pa01780 ?
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