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09/04/2013 | FRANCE | N°12PA01797

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09 avril 2013, 12PA01797


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 113199/6-1 et 1113200/6-1 du 17 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions du 30 juin 2011 refusant à Mme C...A...et à M. D... A...la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 113199/6-1 et 1113200/6-1 du 17 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions du 30 juin 2011 refusant à Mme C...A...et à M. D... A...la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M. et MmeA... ;

1. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants chinois, ont tous deux sollicité, au cours de l'année 2009, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que par deux arrêtés du 16 juillet 2009, le préfet de police a refusé de faire droit à ces demandes et a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français ; que par deux jugements du 18 décembre 2009, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés au motif que ceux-ci méconnaissaient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en exécution de ces jugements, M. et Mme A...ont alors été mis en possession de titres de séjour ; qu'ils ont sollicité le renouvellement de ces titres le 27 décembre 2010 et ont alors été mis en possession de récépissés valables jusqu'au 25 mars 2011, dont la durée de validité a ensuite été prorogée jusqu'au 31 mai 2011 ; que par deux arrêts du 24 janvier 2011, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé les jugements du Tribunal administratif de Paris du 18 décembre 2009 et a rejeté les demandes présentées par M. et Mme A...devant ce tribunal ; que par deux courriers du 30 juin 2011, le préfet a, en conséquence, informé ces derniers qu'à la suite de ces arrêts de la Cour et après examen de leur situation administrative et personnelle, les décisions du 16 juillet 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français retrouvaient leur force exécutoire ; que ce courrier invitait également M. et Mme A...à quitter le territoire français ; que M. et Mme A...ont saisi le Tribunal administratif de Paris de la légalité de ces courriers ; que, par un jugement du 17 février 2012, après avoir joint les demandes de M. et MmeA..., le tribunal a annulé ces décisions au motif que le préfet ne pouvait être regardé comme ayant procédé à l'examen particulier de la situation personnelle des intéressés ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non recevoir opposée en défense par M. et MmeA... :

2. Considérant que M. et Mme A...font valoir que la requête du préfet de police serait tardive et, par suite, irrecevable ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a reçu notification du jugement de première instance le 20 février 2012 ; que le délai d'appel expirait donc, en principe, le 21 avril 2012 ; que, toutefois, dès lors que cette date était un samedi, le délai d'appel dont disposait le préfet a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, conformément aux dispositions de l'article 642 du code de procédure civile aux termes duquel : " (...) Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant " ; qu'ainsi, la requête du préfet de police, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le lundi 23 avril 2012 et régularisée ensuite par la production de l'original n'était pas tardive ; que la fin de non recevoir opposée par M. et Mme A...doit par suite être écartée ;

Sur l'appel du préfet de police :

5. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que les courriers litigieux du préfet de police en date du 30 juin 2011 avaient pour objet d'informer M. et Mme A...des conséquences sur leur situation administrative des arrêts du 24 janvier 2011 par lesquels la Cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé les jugements du Tribunal administratif de Paris du 18 décembre 2009, a rejeté les demandes formées par M. et Mme A...tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police du 16 juillet 2009 leur refusant un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français ; que si ces courriers du 30 juin 2011, qui font état de ce qu'il ressort de l'examen de la situation administrative et personnelle des intéressés que ceux-ci n'entrent pas dans l'un des cas d'attribution d'un titre de séjour prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent également être regardés comme ayant refusé aux demandeurs la délivrance d'un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait été saisi, de la part de M. et MmeA..., d'une nouvelle demande de titre de séjour, autre que celle tendant au renouvellement du titre qui leur avait été délivré en exécution des jugements du Tribunal administratif de Paris du 18 décembre 2009 ; que dans ces circonstances, le préfet de police pouvait, sans erreur de droit et ainsi qu'il l'a fait, ainsi qu'en atteste la formulation des courriers litigieux, se borner à procéder à l'examen de la situation de M. et Mme A...au regard de la faculté dont il dispose toujours d'accorder un titre de séjour sur un fondement autre que celui sollicité par les demandeurs ;

6. Considérant, dans ces circonstances, que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont regardé les décisions de refus de séjour contenues dans les courriers du 30 juin 2011 comme ayant été prises sans qu'il n'ait été procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. et MmeA... ;

7. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ;

Sur les autres moyens invoqués par M. et MmeA... :

8. Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait été saisi par M. et Mme A...d'une demande de titre de séjour autre que celle tendant au renouvellement du titre qui leur avait été délivré en exécution des jugements du Tribunal administratif de Paris du 18 décembre 2009 ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, les courriers litigieux, informant M. et Mme A...des conséquences de l'annulation de ces jugements et faisant état de ce qu'après examen de leur situation administrative et personnelle, ceux-ci n'entraient pas dans l'un des cas d'attribution d'un titre de séjour, comportent l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent les décisions de refus de titre de séjour qu'ils contiennent ; qu'ils sont ainsi suffisamment motivés ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales " ;

10. Considérant que M. et Mme A...font valoir qu'ils résident en France auprès de leurs enfants et de leur famille et sont bien intégrés sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mme A...réside habituellement en France depuis l'année 2003, soit huit ans à la date des décisions litigieuses, M.A..., qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine en mai 2006, ne peut être regardé comme ayant résidé en France avant l'année 2007, date de son retour sur le territoire, à supposer celle-ci établie d'ailleurs ; que si, il est vrai, deux enfants de M. et Mme A...résident en France l'un d'eux étant de nationalité française et l'autre titulaire d'une carte de résident, ces deux enfants étaient majeurs dès la première entrée en France de Mme A...au cours de l'année 2003 et, alors que le cadet de ces deux enfants avait été confié à l'aide sociale à l'enfance, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A...en aient assumé l'éducation et l'entretien ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni notamment de la circonstance que M. et Mme A...résident chez l'un de leurs enfants et perçoivent des virements réguliers de la part de celui-ci, alors que M. A...est âgé de 55 ans et exerce une activité professionnelle et que Mme A...est âgée de 49 ans, que les intéressés, qui sont tous deux en situation irrégulière soient à la charge de leur enfant de nationalité française ; que, par ailleurs, si Mme A...fait valoir qu'elle a en France quatre frères et soeurs, il ressort également des pièces du dossier que M. A...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside son frère et où, ainsi qu'il a été dit, il a été reconduit au cours de l'année 2006 ; que, dans ces circonstances, eu égard à la brève durée du séjour de M. A...sur le territoire et aux conditions du séjour de M. et MmeA..., les décisions de refus de séjour contenues dans les courriers litigieux n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis ; qu'elles n'ont pas, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant, enfin, que les arrêtés du 16 juillet 2009 refusant à M. et Mme A...la délivrance d'un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français ont été réintroduits dans l'ordre juridique et, par voie de conséquence, ont retrouvé leur caractère exécutoire sous l'effet des arrêts du 24 janvier 2011 par lesquels la Cour administrative d'appel de Paris a annulé les jugements du Tribunal administratif de Paris du 18 décembre 2009 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, ces arrêtés du 16 juillet 2009 ne sauraient être regardés comme caducs, ni comme ayant été implicitement abrogés par la délivrance à M. et Mme A...de titres de séjour ou de récépissés de demande de titres de séjour, dont il ressort des pièces du dossier qu'ils avaient pour seul objet d'exécuter les jugements du Tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 2009 ; qu'ainsi, et alors, ainsi qu'il a été dit, que par les arrêtés attaqués, le préfet de police n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, le préfet pouvait à bon droit inviter M. et Mme A...à quitter le territoire français en exécution des arrêtés du 16 juillet 2009 ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions, contenues dans les courriers du 30 juin 2011, refusant à M. et Mme A...la délivrance d'un titre de séjour ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme A...doivent être rejetées ; qu'il en va de même de leur demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 113199/6-1 et 1113200/6-1 du Tribunal administratif de Paris du 17 février 2012 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris et les conclusions présentées par les intéressés devant la Cour sont rejetées.

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N° 12PA01797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01797
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : DIXSAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-09;12pa01797 ?
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