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09/04/2013 | FRANCE | N°12PA02390

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09 avril 2013, 12PA02390


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me B... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200794/1-3 du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du préfet de police du 13 décembre 2011, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoin

dre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me B... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200794/1-3 du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du préfet de police du 13 décembre 2011, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en lui délivrant, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant MeB... ;

1. Considérant que M.D..., ressortissant ivoirien né le 9 août 1977 est entré en France le 9 mai 2009 pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, cette demande ayant été rejetée le 16 septembre 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 22 juillet 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de police, par un arrêté du 13 décembre 2011, a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. D...relève appel du jugement en date du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ainsi contenues dans cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

En ce qui concerne les différents moyens tirés de la demande de titre de séjour déposée par M. D...sur le fondement de son état de santé :

2. Considérant que M. D...soutient avoir déposé auprès des services de la préfecture de police de Paris, le 1er décembre 2011, une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait valoir à cet égard que l'arrêté litigieux du 13 décembre 2011 serait insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne fait pas état de sa situation au regard de ces dispositions, aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de police d'avoir saisi pour avis le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, serait entaché d'erreur de droit, faute pour le préfet d'avoir procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle au regard de son état de santé et, qu'enfin, le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard de ces mêmes dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, il est vrai, que M. D...produit au soutien de ses allégations une notice d'information établie à l'en-tête de la préfecture de police attestant qu'il s'est présenté, le 1er décembre 2011, pour demander un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en invoquant son état de santé ; que, toutefois, cette nouvelle demande de titre de séjour formulée par M.D..., sur un fondement différent de celle qu'il avait formulée précédemment et qui a au demeurant été instruite, le préfet ayant ultérieurement saisi le médecin chef de la santé publique, impliquant seulement que le préfet de police prenne une nouvelle décision, que celle-ci soit explicite ou naisse du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois, permettant ainsi à M.D..., le cas échéant, s'il s'y croyait recevable et fondé, d'en demander l'annulation ; qu'ainsi, la circonstance que le préfet de police, en statuant sur la première demande de titre de séjour en qualité de réfugié formulée par M.D..., n'ait pas également statué sur la seconde demande de l'intéressé est, en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, l'ensemble des moyens analysés au point 2 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

En ce qui concerne la motivation de la décision de refus de titre de séjour attaquée :

4. Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du 8° de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont refusé la qualité de réfugié à M. D...par des décisions, respectivement, du 16 septembre 2010 et du 22 juillet 2011, et qui indique en outre qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie familiale normale, comporte ainsi l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour qu'il contient ; qu'en outre, eu égard au fondement de la demande de titre de séjour formulée par M.D..., le préfet n'était pas tenu de préciser, au-delà de ce qui figure dans l'arrêté attaqué, les circonstances propres à la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que, par voie de conséquence, cette décision est suffisamment motivée au sens de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1979 ;

En ce qui concerne l'absence d'examen particulier de la demande :

5. Considérant, d'une part, que le préfet de police était tenu de refuser à M. D...le titre de séjour que celui-ci sollicitait en qualité de réfugié, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile avaient rejeté la demande d'asile formée par l'intéressé ; que, d'autre part, alors qu'il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet de police a examiné la situation de M. D...au regard du pouvoir dont il dispose de délivrer un titre de séjour à un étranger qui ne remplirait pas les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du demandeur ;

En ce qui concerne la vie privée et familiale :

6. Considérant que M. D...fait valoir qu'il a fixé l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français et, en particulier, qu'il entretient une relation avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", atteinte d'une infection par le virus de l'immunodéficience humaine, dont il a eu un enfant né en France le 10 juin 2011 ;

7. Considérant, toutefois, que si le requérant produit plusieurs documents attestant l'existence d'une communauté de vie effective postérieure à la date de l'arrêté attaqué, en revanche, les seuls pièces qu'il produit se référant à la situation de fait existant à cette même date, sont constitués par un certificat de concubinage faisant état d'une vie commune avec Mme A...depuis le 15 février 2010 et un courrier du centre hospitalier Sud Francilien indiquant qu'il apporte un soutien à cette dernière dans le cadre du suivi de l'affection dont celle-ci est atteinte ; que ces documents, établis sur une base purement déclarative pour le premier et vague et peu circonstancié pour le second, ne sont en outre pas corroborés par les autres pièces du dossier antérieures à la date de l'arrêté attaqué, qui font état d'adresses de résidence différentes entre M. D...et la personne qui serait sa compagne ; qu'alors, de plus, que M.D..., entré en France moins de deux ans avant cette date, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa concubine et un autre de ses enfants, aucun des documents qu'il produit ne permet d'attester qu'il prendrait en charge l'éducation et l'entretien de sa fille née en France ; que, dans ces circonstances, la décision de refus de titre de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, et dès lors en particulier, ainsi qu'il a été dit, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... prendrait en charge l'éducation et l'entretien de son enfant né en France, cette décision n'a pas non plus, en tout état de cause, méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.D... ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne la motivation :

8. Considérant qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour " ; qu'il en résulte que, dès lors, ainsi qu'il a été dit, que la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté litigieux est suffisamment motivée, le moyen invoqué par M.D..., tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité :

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des motifs précédemment rappelés que la décision, contenue dans l'arrêté litigieux, refusant à M. D...la délivrance d'un titre de séjour, n'est pas entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'état de santé de M.D... :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

11. Considérant que M. D...fait valoir qu'il souffre d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale ; que, toutefois, le certificat médical en date du 28 novembre 2011 qu'il produit, émis par le docteur Boukris, qui se borne à reproduire les termes des dispositions qui viennent d'être rappelées, sans aucune précision ni sur la pathologie dont souffre l'intéressé, ni sur le degré de gravité de celle-ci, ni sur le traitement médical approprié, ni sur la disponibilité de ce traitement dans le pays d'origine de M. D..., ne suffit pas à en justifier ; que, par ailleurs, à supposer même que le certificat médical du 17 janvier 2012 établi par un médecin psychiatre suffise à établir que le trouble anxio-dépressif dont souffre M. D... nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner pour celui-ci des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni ce certificat médical, ni aucune autre pièce du dossier, ne permettent de regarder le traitement nécessité par cette pathologie comme n'étant pas disponible dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précédemment rappelées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la vie privée et familiale :

12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment rappelés, les moyens invoqués par M.D..., tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention de New York et de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à un mois :

En ce qui concerne la motivation :

13. Considérant que, par l'arrêté attaqué, le préfet de police n'a pas fait usage de la possibilité qui lui est ouverte, dans les conditions prévues par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'obliger M. D...à quitter le territoire français sans délai ; que, par conséquent, cet arrêté n'est pas insuffisamment motivé en droit du seul fait qu'il se borne à viser les dispositions du I du même article ; qu'en outre alors que la situation de M. D...ne relevait pas manifestement d'un cas dans lequel le préfet aurait été tenu d'octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, et alors, d'ailleurs, que l'intéressé n'a pas formulé de demande tendant à l'octroi d'un tel délai, l'arrêté attaqué n'est pas insuffisamment motivé du seul fait qu'il ne précise pas pourquoi l'intéressé n'a pas bénéficié d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

En ce qui concerne le défaut de base légale :

14. Considérant que, dès lors, ainsi qu'il a été dit, que le préfet de police n'a pas fait usage de la faculté qu'il avait d'obliger M. D...à quitter le territoire français dans un délai inférieur à 30 jours, il ne saurait être déduit de la seule circonstance que l'arrêté attaqué ne vise que le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de celle que l'arrêté accorde à M. D...un délai de départ volontaire d'un mois, et non de trente jours, que le préfet se serait fondé sur les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et aurait ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité :

15. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

En ce qui concerne la situation personnelle et familiale :

16. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment rappelés, et en tout état de cause, le moyen invoqué par M. D..., tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York, ne peut qu'être écarté ; qu'il en va de même, pour les mêmes motifs, à supposer d'ailleurs que ce moyen soit opérant, de celui tiré de la méconnaissance des objectifs des articles 5 et 14 de la directive 2008/115/CE en vertu desquelles, lorsqu'ils mettent en oeuvre cette directive, les Etats membres tiennent dûment compte, de l'intérêt supérieur de l'enfant et de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers et veillent, pendant la durée du délai de départ volontaire, à maintenir l'unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire ; que, pour les mêmes motifs, la circonstance que le préfet n'ait pas accordé à M. D...un délai de départ volontaire supérieur à trente jours n'est pas, non plus, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité :

17. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision fixant le pays à destination duquel M. D...sera reconduit en cas d'exécution d'office n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

En ce qui concerne les risques encourus en cas de retour :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que l'article 2 de la même convention protège le droit au respect de la vie ;

19. Considérant que M. D...soutient qu'un retour en Côte d'Ivoire l'exposerait à des risques pour sa vie ou sa liberté ou à des actes de torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants dès lors qu'il est recherché pour des activités au sein du " RDR " et souffre d'une pathologie nécessitant un traitement qui n'est pas disponible dans ce pays ; que, toutefois, les seules déclarations vagues et peu circonstanciées de l'intéressé quant aux activités qu'il aurait pu avoir au sein du mouvement " RDR " ou quant aux risques qu'il pourrait encourir ne suffisent pas à justifier de la réalité de ceux-ci ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit, M. D...n'apporte aucun commencement de précision, ni de justification, sur la circonstance que le traitement nécessité par son état de santé, à supposer, d'ailleurs, que l'affection dont il est atteint puisse être regardée comme entraînant des risques pour sa vie, ne serait pas disponible en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, la décision fixant ce pays comme destination de la mesure d'éloignement n'a pas méconnu les dispositions et les stipulations invoquées ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par M. D...aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas, dans la présence instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 12PA02390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02390
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : VITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-09;12pa02390 ?
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