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18/04/2013 | FRANCE | N°11PA00109

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 avril 2013, 11PA00109


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0515022 du 3 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3

000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0515022 du 3 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., qui exerce la profession d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1998 et 1999 et d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2000 ; qu'à la suite de ces contrôles, les services fiscaux lui ont réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'une part, sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 et d'autre part, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ; qu'il relève appel du jugement du 3 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période de l'année 1999 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la période de l'année 1998 :

2. Considérant que l'administration a notifié à M. B...un rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée de 9 064 F au titre de la période susvisée ; qu'à la suite du dégrèvement prononcé le 5 janvier 2006 au cours de la procédure suivie devant le tribunal, le rappel en litige s'établit à la somme de 2 231,95 F, soit 340,26 euros ; qu'en produisant des factures afférentes à son activité professionnelle qui ne font l'objet d'aucune critique de la part de l'administration, le requérant justifie que la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur les services et les biens autres que les immobilisations d'un montant de 35 725,02 F, retenue par l'administration pour la détermination de la taxe due, doit être portée à la somme de 45 007,27 F ; qu'il suit de là que

M. B...doit être déchargé du rappel maintenu à sa charge au titre de la période de l'année 1998 pour un montant de 2 231,95 F, en droits, et qu'il disposait au 31 décembre 1998 d'un crédit de taxe déductible de 7 050,30 F ;

En ce qui concerne la période de l'année 1999 et la période de l'année 2000 :

3. Considérant que les rappels de taxe réclamés au titre des périodes susvisées ont été établis à la suite d'une procédure de taxation d'office dont le redevable ne conteste pas la régularité ; que le requérant supporte dès lors la charge de la preuve en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;

S'agissant de la période de l'année 1999 :

4. Considérant, d'une part, que le requérant produit des pièces non critiquées par l'administration dont il ressort que les encaissements non imposables à la taxe sur la valeur ajoutée s'établissent à un total de 580 463,74 F au lieu du montant de 368 931,14 F admis par l'administration en première instance ; que les recettes imposables à la taxe doivent, dès lors, être réduites d'une somme de 211 532,60 F, correspondant à un montant de taxe de 36 132,43 F, soit 5 508,35 euros ;

5. Considérant, d'autre part, qu'en produisant des factures afférentes à son activité professionnelle qui ne font l'objet d'aucune critique de la part de l'administration, le requérant justifie que la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur les services et les biens autres que les immobilisations d'un montant de 37 551,99 F, retenue par l'administration pour la détermination de la taxe due, doit être portée à la somme de 39 402,54 F ; que les droits de taxe réclamés à M. B... doivent par suite être réduits d'un montant de 1 850,55 F, soit 282,11 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les droits de taxe réclamés au redevable au titre de la période de l'année 1999 doivent être réduits de 5 790,46 euros auxquels il convient d'ajouter le crédit de taxe déductible de 7030,30 F, soit 1 071,76 euros, dont, comme il a été dit ci-dessus, il disposait au 31 décembre 1998 ; que la réduction de droits à laquelle le requérant peut prétendre doit ainsi être fixée pour cette période à la somme totale de 6 862,22 euros ;

7. Considérant que le total des réductions d'imposition prononcées pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, soit 7 202,48 euros en droits, n'excède pas le montant du dégrèvement sollicité par le redevable dans sa réclamation pour la même période d'imposition ; que la fin de non recevoir soulevée par le défendeur, tirée de ce que les conclusions d'appel seraient supérieures aux conclusions de la réclamation doit par suite être écartée ;

S'agissant de la période de l'année 2000 :

8. Considérant, d'une part, que si le requérant produit des pièces de nature à justifier du caractère non imposable de certaines sommes, l'administration fait valoir qu'il ne justifie pas que ces sommes figuraient dans les recettes déclarées au titre des bénéfices non commerciaux qu'elle a retenues comme base de la taxe collectée ; que M. B...ne justifie que les sommes non imposables figuraient dans cette base qu'à concurrence de quatre encaissements d'un total de 261 411, 51 F dont il donne la liste assortie de pièces justificatives dans son mémoire enregistré le 13 novembre 2012 ; que, compte tenu du taux de taxe de 19,60 % alors en vigueur, dès lors que lesdites sommes ont été encaissées après le 1er avril 2000, la taxe correspondante s'élève à 42 840,01 F soit 6 530,92 euros ; que les droits de taxe réclamés à M. B...au titre de la période de l'année 2000 doivent, dès lors, être réduits de cette somme ;

9. Considérant, d'autre part, que compte tenu de la diminution du taux de la taxe de 20,60 % à 19,60 % au 1er avril 2000, l'administration a calculé la taxe collectée en répartissant les recettes prorata temporis à raison de 3/12 des recettes soumises au taux de 20,60 % et de 9/12 au taux de 19,60 % ; que les éléments produits par le requérant ne sont pas de nature à permettre une détermination plus précise de la taxe collectée dès lors qu'ils se fondent sur un montant de recettes imposables après déduction de sommes non imposables dont, comme il a été dit ci-dessus, il ne justifie pas dans leur totalité qu'elles figuraient dans les bases retenues par l'administration ;

Sur les pénalités :

10. Considérant que si M. B...soutient que, pour le calcul des intérêts de retard et des majorations de 40 %, l'administration aurait dû tenir compte des seuls droits éludés après déduction des acomptes payés, l'administration fait valoir que les acomptes invoqués par le redevable n'ont pas été versés ; que le requérant ne justifiant pas de ce versement, le moyen soulevé sur ce point doit, en tout état de cause, être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, que M. B...est seulement fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé une réduction insuffisante des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes respectives du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 et du 1er janvier au 31 décembre 2000 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. B...au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 est réduit, en droits, d'une somme de 7 202,48 euros, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. B...au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 est réduit, en droits, d'une somme de 6 530,92 euros, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 novembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 11PA00109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00109
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LOSAPPIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-18;11pa00109 ?
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