La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2013 | FRANCE | N°11PA00968-11PA01843

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 avril 2013, 11PA00968-11PA01843


Vu I, sous le n° 11PA00968, la requête, enregistrée le 22 février 2011, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Le Sergent Roumier Faure ; M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0800216/1-3 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénali

tés correspondantes ;

.............................................................

Vu I, sous le n° 11PA00968, la requête, enregistrée le 22 février 2011, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Le Sergent Roumier Faure ; M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0800216/1-3 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes ;

.........................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 11PA01843, le recours enregistré le 15 avril 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0800216/1-3 du 17 décembre 2010 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction de la base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme B... A...au titre de l'année 2003, à concurrence de la somme de 220 000 euros, et la décharge des droits et pénalités correspondant à ladite réduction de la base d'imposition ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A... présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de rétablir M. et Mme A... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 à concurrence des droits et pénalités dégrevés en exécution du jugement attaqué ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de Mme Versol,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite du contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme A..., l'administration a refusé la déduction de leurs revenus imposables au titre de l'année 2003 d'un déficit foncier et de frais professionnels réels correspondant à l'exécution d'un engagement de caution pris par M. A... ; qu'elle a également remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat relève appel des articles 1 et 2 du jugement du 17 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction de la base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme B... A...au titre de l'année 2003, à concurrence de la somme de 220 000 euros, correspondant à la somme versée en exécution de l'engagement de caution, et la décharge des droits et pénalités correspondant à ladite réduction de la base d'imposition ; que M. et Mme A... relèvent appel de l'article 3 du même jugement par lequel le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de leur requête ;

2. Considérant que la requête n° 11PA00968 et le recours n° 11PA01843, présentés respectivement par M. et Mme A... et par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'étendue du litige :

3. Considérant que, par décision du 5 août 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 6 633 euros, du complément d'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme A... ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts : " 1°Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence, située en France, du contribuable (...) / La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A... détiennent la totalité des parts de la société civile immobilière (SCI) Les domaines de Mi et Crofrois, propriétaire du château de Gignac, situé dans le Lubéron (Vaucluse) et inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme A..., l'administration a remis en cause le bénéfice par ces derniers de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, au motif notamment que les contribuables n'apportaient pas la preuve que le château de Gignac avait constitué en 2003 leur résidence principale ou secondaire ; que les requérants ne justifient pas avoir utilisé cet immeuble comme résidence secondaire, en se bornant à se prévaloir de la déclaration n° 2072-K établie par la SCI Les domaines de Mi et Crofrois au titre de l'année 2003, les désignant comme associés bénéficiant de la jouissance gratuite de tout ou partie de l'immeuble dont elle est propriétaire, et de la circonstance qu'ils détiennent la totalité des parts de ladite société civile ; que, dès lors, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que leur a été refusé le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 sexdecies du code général des impôts ;

Sur les conclusions du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat :

6. Considérant que, pour juger que l'administration a refusé à tort d'admettre la déduction de la somme de 220 000 euros versée par M. A... en exécution de l'engagement de caution souscrit en faveur de la SA Groupe Igrec, le Tribunal administratif de Paris a retenu que l'intéressé était actionnaire et dirigeant rémunéré de cette société ; que le ministre soutient que M. A... n'a exercé aucune activité salariée au sein de la SA Groupe Igrec et que le versement de la somme litigieuse en exécution de l'engagement de caution susmentionné ne peut être regardé comme ayant eu pour but de préserver la rémunération de l'intéressé ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. / 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1e sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière (...) " ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, relatif à l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / (...) 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) " ; qu'enfin, le I de l'article 156 du même code autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le " déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ", tandis que le II de l'article 156 énumère les charges qui sont déductibles du revenu global " lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories " ;

8. Considérant que si les dispositions précitées des articles 13 et 83 du code général des impôts permettent au dirigeant salarié d'une société de déduire de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle il a effectué le versement des sommes payées en exécution d'un engagement de caution souscrit en faveur d'une société tierce, c'est à condition, non seulement que l'apport de cette caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, ait été consenti en vue de servir les intérêts de la société qu'il dirige et n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations perçues de celle-ci, mais, en outre, qu'il soit justifié par l'intéressé que ladite société n'était pas en mesure de se porter, elle-même, caution, et que ses activités pouvaient être mises en péril par une éventuelle défaillance de la débitrice principale, de sorte que, s'il s'est personnellement porté caution, c'est afin de préserver ses propres rémunérations ;

9. Considérant qu'il est constant que M. A..., dirigeant salarié de la société Conseil et Formation, n'a pas perçu de rémunération de la SA Groupe Igrec, en faveur de laquelle il a souscrit l'engagement de caution litigieux ; que si les requérants font valoir, d'une part, que le prêt dont M. A... s'est porté caution a été contracté par la SA Groupe Igrec, société holding, en vue notamment du rachat des parts et actions de la société Conseil et Formation, d'autre part, que la société Conseil et Formation est l'une des " sociétés opérationnelles " du groupe Igrec, ils n'établissent, ni même n'allèguent que la souscription de l'engagement de caution en cause ait été justifiée par la réunion des conditions rappelées ci-dessus ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction de la base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme A... au titre de l'année 2003, à concurrence de la somme de 220 000 euros, et la décharge des droits et pénalités correspondant à ladite réduction de la base d'imposition ; qu'il y a lieu d'annuler les articles 1 et 2 du jugement attaqué et de rétablir M. et Mme A... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 à concurrence des droits et pénalités dégrevés en exécution du jugement attaqué ; que, d'autre part, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de leur demande restant en litige ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 6 633 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 2003, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A....

Article 2 : Les articles 1 et 2 du jugement n° 0800216 du Tribunal administratif de Paris du 17 décembre 2010 sont annulés.

Article 3 : Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 2003, à raison de la réintégration de la somme de 220 000 euros dans leurs revenus imposables, dans la catégorie des traitements et salaires, est remis à leur charge.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 décembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 11PA00968, 11PA01843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00968-11PA01843
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-02-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels. Frais réels. Sommes versées en exécution d'un engagement de caution.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP LE SERGENT - ROUMIER - FAURE ; SCP LE SERGENT - ROUMIER - FAURE ; SCP LE SERGENT - ROUMIER - FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-18;11pa00968.11pa01843 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award