La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2013 | FRANCE | N°11PA01701

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 19 avril 2013, 11PA01701


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011, présentée pour M. C...A..., élisant domicile..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0617652 en date du 7 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudiciell

e portant sur la compatibilité de l'article 155 A du code général des impôts avec les art...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011, présentée pour M. C...A..., élisant domicile..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0617652 en date du 7 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la compatibilité de l'article 155 A du code général des impôts avec les articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme d'au moins 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention fiscale conclue entre la France et le Grand Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, signée le 1er avril 1958, modifiée par l'avenant du 8 septembre 1970 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2013 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A..., consultant spécialisé dans le domaine de la restructuration et du financement des entreprises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'année 2001 ; qu'à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire, le service vérificateur a imposé entre ses mains à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement des dispositions du I de l'article 155 A du code général des impôts, la somme de 2 538 768 euros, correspondant à la somme versée le 18 septembre 2001, en dollars américains, par la banque " Canadian Imperial Bank of Commerce - World Markets " à la société de droit luxembourgeois " Premium Management " en contrepartie de prestations de services réalisées en 2001 dans le cadre du dossier de financement du groupe " AOM Air Liberté " ; que le service a en effet estimé que M. A..., qui avait réalisé les prestations de services litigieuses en France, contrôlait directement la société " Premium Management ", laquelle n'avait pas exercé, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que ces prestations de services, et qu'il avait ainsi recouru à cette société afin d'échapper à une imposition en France ;

2. Considérant que M. A... relève appel du jugement en date du 7 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a ainsi été assujetti, ainsi que des intérêts de retard correspondants et de la pénalité qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si M. A... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, l'administration a établi l'imposition litigieuse sur le fondement des seules dispositions de l'article 155 A du code général des impôts, dont la mise en oeuvre n'est pas subordonnée à l'engagement d'une vérification de comptabilité, en s'appuyant sur les éléments d'une enquête pénale communiqués par l'autorité judiciaire, corroborés par les réponses des autorités luxembourgeoises et allemandes à des demandes d'assistance administrative internationale, et non sur une rectification des écritures comptables de l'activité de l'intéressé ; que, pour contester cette imposition, M. A... ne saurait dès lors utilement se prévaloir de l'irrégularité qui entacherait selon lui la vérification de sa comptabilité ni invoquer utilement la violation des garanties attachées à cette procédure et prévues par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition litigieuse : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : / (...) / b) (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; / (...) / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. (...) " ; que l'administration peut mettre en oeuvre les pouvoirs qu'elle tient de ces dispositions à l'encontre soit d'actes qui revêtent un caractère fictif, soit d'actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que le contribuable, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;

5. Considérant que M. A... fait valoir qu'en écartant comme fictifs, d'une part, le contrat de prestations de services conclu entre la société " Premium Management " et la banque

" Canadian Imperial Bank of Commerce - World Markets " et, d'autre part, le contrat de travail qui le liait à la société " Premium Management ", l'administration fiscale a implicitement mais nécessairement fait application des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, l'administration s'est bornée à estimer, comme elle était en droit de le faire, que M. A..., qui avait réalisé les prestations de services litigieuses en France, contrôlait directement la société " Premium Management ", laquelle n'avait pas exercé, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que ces prestations de services, au sens des dispositions du I de l'article 155 A du code général des impôts ; que, ce faisant, l'administration ne peut être regardée comme ayant mis en oeuvre, fût-ce implicitement, la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant que, dans ces conditions, M. A... ne saurait utilement soutenir qu'il a été privé des garanties attachées à la procédure de répression des abus de droit ;

8. Considérant, en troisième lieu, que si M. A... soutient que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est déclarée à tort incompétente, l'administration l'ayant induite en erreur sur la nature du litige dont elle avait été saisie, l'erreur ainsi alléguée n'affecte en tout état de cause pas la régularité de la procédure d'imposition ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que l'administration fiscale ait engagé une procédure pénale à l'encontre de M. A... pour fraude fiscale est par elle-même dépourvue de toute incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir le détournement de procédure allégué ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et à tout moment avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a adressé aux autorités luxembourgeoises et allemandes des demandes d'assistance administrative internationale ; qu'en réponse à ces demandes, les autorités luxembourgeoises et allemandes ont communiqué à l'administration des informations de nature à établir que M. A... détenait, en 2001, le contrôle direct de la société " Premium Management " et qu'il avait eu recours à cette société dans le cadre d'un montage purement artificiel ; qu'il est constant que ces réponses ont été communiquées au contribuable les 11 mars et 15 septembre 2005, soit avant la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 155 A du code général des impôts : " I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de Franceen rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / - soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; / (...) " ;

13. Considérant, en premier lieu, que les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif ;

14. Considérant que, par un arrêt en date du 7 octobre 2009, confirmé sur ce point par une décision de la Cour de cassation du 21 septembre 2011 et ayant acquis force de chose jugée, la Cour d'appel de Paris, statuant en matière correctionnelle, a reconnu M. A... coupable de fraude fiscale et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et à une amende de 20 000 euros, au motif, d'une part, que la somme litigieuse de 2 538 768 euros correspondait à la rémunération de services rendus personnellement par M. A... à la banque

" Canadian Imperial Bank of Commerce - World Markets ", dans le cadre de l'activité de conseil qu'il exerçait alors en France depuis plusieurs années, d'autre part, que M. A... avait un " total contrôle " sur la société " Premium Management ", qui n'avait pas exercé, de manière prépondérante, une autre activité que la réalisation des prestations de services litigieuses, et, enfin, que le contribuable avait interposé cette société dans le but d'appréhender, à l'étranger, la rémunération des prestations qu'il avait accomplies en France ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service vérificateur a estimé que la somme litigieuse correspondait à la rémunération de services rendus en France par M. A..., qui contrôlait la société " Premium Management ", laquelle n'avait en outre pas exercé, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services en cause, et, partant, que les conditions d'application prévues par les dispositions précitées du I de l'article 155 A du code général des impôts étaient réunies en l'espèce ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... ne saurait utilement faire valoir que la somme litigieuse ne constituait pas en 2001 une créance acquise, en raison d'un litige opposant les différents intervenants à l'opération de financement du groupe " AOM Air Liberté ", et qu'il n'a perçu aucune rémunération de la société " Premium Management " en 2001, dès lors qu'il est constant que la somme litigieuse a été versée à cette société le 18 septembre 2001 ;

16. Considérant, en troisième lieu, que, par sa décision susvisée n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions précitées de l'article 155 A du code général des impôts conformes à la Constitution, sous réserve toutefois qu'elles ne conduisent pas " à ce que [le] contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d'un même impôt " ;

17. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A... ait été assujetti, à raison de la somme litigieuse de 2 538 768 euros, à une double imposition au titre de l'impôt sur le revenu ;

18. Considérant, en quatrième lieu, d'une part, que les prestations dont la rémunération est susceptible d'être imposée, en application des dispositions précitées du I de l'article 155 A du code général des impôts, entre les mains de la personne qui les a effectuées, correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de Francene trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ;

19. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 14, les prestations de services litigieuses ont été rendues en France par M. A... et ne trouvaient aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de la société de droit luxembourgeois " Premium Management ", permettant de les regarder comme ayant été rendues pour son compte ; qu'en l'absence d'une telle contrepartie permettant de regarder les services concernés comme rendus pour le compte de cette société, M. A... n'est pas fondé à soutenir que sa liberté de s'établir hors de France, garantie par les stipulations de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne, a été entravée du fait des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts ;

20. Considérant, d'autre part, que, dès lors que les prestations de services effectuées par M. A... ont été effectuées en France, l'imposition entre ses mains en France de la contrepartie à laquelle elles ont donné lieu n'a pu méconnaître le principe de la libre prestation de services à l'intérieur de la Communauté européenne, énoncé par l'article 49 du Traité instituant la Communauté européenne ;

21. Considérant, en dernier lieu, que M. A... se prévaut de la convention

franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 susvisée ; que, toutefois, il est constant qu'il avait, en 2001, son domicile en France ; qu'en outre, les rémunérations en litige concernent des prestations de service rendues en France ; qu'ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la convention franco-luxembourgeoise ferait obstacle à l'imposition en France de ces sommes ;

En ce qui concerne la pénalité infligée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts :

22. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa version applicable en l'espèce : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;

23. Considérant que l'administration, qui fait valoir, d'une part, que M. A... ne pouvait pas ignorer le caractère imposable de la somme litigieuse dès lors qu'il exerçait habituellement son activité en France et déclarait ses bénéfices non commerciaux et, d'autre part, qu'il a cherché à éluder l'impôt en utilisant " une société interposée, basée à l'étranger, aux fins de contracter et percevoir à [sa] place la rémunération de [son] activité de conseil ", doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée de M. A... de se soustraire à l'impôt sur le revenu et, par suite, du bien-fondé des pénalités correspondantes, lesquelles ont par ailleurs fait l'objet d'une motivation suffisante dans la proposition de rectification du 17 décembre 2004 ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin ni de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, ni de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, saisie par l'intéressé, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A... doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11PA01701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01701
Date de la décision : 19/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SCP DEGROUX BRUGERE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-19;11pa01701 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award