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22/04/2013 | FRANCE | N°11PA05383

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 avril 2013, 11PA05383


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 2011, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me B...; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1006428 du 21 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a retiré le récépissé de demande de titre de séjour qu'il lui avait délivré et a refusé de l'assigner à résidence et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoin

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 2011, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me B...; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1006428 du 21 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a retiré le récépissé de demande de titre de séjour qu'il lui avait délivré et a refusé de l'assigner à résidence et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de

150 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à tout le moins, un récépissé de demande de carte de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, et de procéder à cette délivrance ou ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2013 :

- le rapport de Mme Sirinelli ;

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant M.C... ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, relève régulièrement appel du jugement du 21 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a retiré le récépissé de demande de titre de séjour qu'il lui avait délivré et a refusé de l'assigner à résidence et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2. Considérant que M. C...soutient, sans être contredit, avoir sollicité, le

17 septembre 2009, au guichet de la préfecture de police, le renouvellement de sa carte de séjour et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, et avoir présenté, le même jour, une demande d'assignation à résidence ; qu'ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, les trois décisions implicites de rejet contestées peuvent ainsi être regardées comme étant nées du silence gardé par l'administration sur les demandes du requérant ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que " tous les moyens invoqués par le requérant (...) sont inopérants ", les premiers juges doivent être regardés comme ayant, implicitement mais nécessairement, répondu au moyen tiré de l'absence de motivation des décisions contestées ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce point doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de mentionner dans les motifs du jugement l'intégralité des moyens inopérants soulevés par le requérant et ont d'ailleurs, au demeurant, précisé les raisons pour lesquels ces moyens étaient inopérants, doivent être regardés comme ayant suffisamment motivé leur décision ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit pareillement être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation aux dispositions du titre V du présent livre, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 541-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " Les dispositions de l'article

L. 513-2, du premier alinéa de l'article L. 513-3 et de l'article L. 513-4 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction du territoire, prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal. " ; qu'aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. (...) " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ;

7. Considérant qu'il n'est pas contesté que, comme l'ont relevé les premiers juges,

M. C...a été condamné le 10 septembre 1982 à une peine assortie d'une interdiction définitive du territoire français, et n'a pas été relevé de cette interdiction ; que, par suite, le préfet de police était tenu de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le moyen tiré de l'absence de motivation des décisions de refus de titre de séjour et de retrait du récépissé de demande de titre était inopérant ;

8. Considérant, en revanche, que la circonstance susévoquée ne faisait pas obstacle, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, à ce que l'autorité administrative compétente fasse usage de son pouvoir d'appréciation pour examiner, dans le cadre des dispositions de l'article L 513-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande d'assignation à résidence présentée par M. C...au guichet de la préfecture de police ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 11 janvier 2010, réceptionnée le 15 janvier suivant, M. C...a demandé au préfet de police la communication des motifs de la décision refusant de l'assigner à résidence, qui doit, en application des dispositions de l'article R.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être regardée comme ayant été prise par le ministre de l'intérieur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces motifs lui ont été communiqués ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision souffre d'un défaut de motivation et est donc, pour cette raison, illégale ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 octobre 2011 seulement en ce que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite refusant son assignation à résidence ; qu'en outre, dès lors qu'il peut être regardé, au vu de la teneur de ses écritures devant la Cour et notamment de ses conclusions formulées à fin d'injonction, comme demandant, implicitement mais nécessairement, l'annulation des décisions contestées en première instance, il est, par suite, également fondé à demander l'annulation de la décision implicite refusant son assignation à résidence ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. C...tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et retiré le récépissé de demande de titre de séjour qu'il lui avait délivré, n'implique pas qu'il soit enjoint à ce préfet de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire ou, à tout le moins, un récépissé de demande de carte de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C...à fin d'injonction, sous astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du ministre de l'intérieur refusant d'assigner M. C...à résidence est annulée.

Article 2 : Le jugement n°1006428 du 21 octobre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il est contraire à l'article précédent.

Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

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N° 11PA05383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05383
Date de la décision : 22/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : GABARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-22;11pa05383 ?
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