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22/04/2013 | FRANCE | N°12PA01884

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 avril 2013, 12PA01884


Vu la requête enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1118705 du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2011 du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjou

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Vu la requête enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1118705 du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2011 du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour temporaire lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 :

- le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité indienne, entré en France le 8 septembre 2010 sous couvert d'un visa long séjour, a sollicité le 25 juillet 2011 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France a refusé de lui délivrer une autorisation de travail par une décision du 18 août 2011, contestée par un recours hiérarchique du 14 octobre 2011 auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; que, par un arrêté du 22 septembre 2011, le préfet de police, visant notamment la décision du 18 août 2011, a opposé un refus à la demande de renouvellement mentionnée ci-dessus et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2011 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si M. A...soutient que le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, ainsi que de l'absence d'examen personnalisé de sa situation, il ne ressort pas des écritures de première instance que le requérant avait soulevé ces moyens au soutien de sa demande ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que le recours hiérarchique introduit le 14 octobre 2011 par M. A...à l'encontre de la décision du 18 août 2011 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France étant dépourvu d'effet suspensif, le préfet de police pouvait, sans attendre l'issue dudit recours, prendre la décision contestée ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à invoquer l'absence de caractère définitif de la décision du 18 août 2011 à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 22 septembre 2011 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en cause, qui mentionne le refus daté du 18 août 2011, la circonstance que M. A...ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, les éléments liés à sa situation privée et familiale, comporte l'énoncé suffisant de ses motifs de droit et de fait ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée ; qu'enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision contestée, que le préfet, qui n'était pas tenu de prendre en compte l'existence du recours hiérarchique susmentionné, n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant ;

5. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...invoque la gravité des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré en France qu'en 2010 et qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire ; qu'en outre, il ne ressort pas des éléments présents au dossier qu'il serait dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision en cause serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit, en tout état de cause, être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ; qu'il en est de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 12PA01884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01884
Date de la décision : 22/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : WERBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-22;12pa01884 ?
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