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22/04/2013 | FRANCE | N°12PA02189

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 avril 2013, 12PA02189


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour Mme A...C..., épouseB..., demeurant au..., par Me D... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1022272/6-3 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM et du centre hospitalier d'Arras à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C à la suite de l'intervention chirurgicale et des transfusions effectuées dans cet établissement les 24 et 25 ao

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2°) de condamner, à titre principal, l'ONIAM et, à titre sub...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour Mme A...C..., épouseB..., demeurant au..., par Me D... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1022272/6-3 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM et du centre hospitalier d'Arras à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C à la suite de l'intervention chirurgicale et des transfusions effectuées dans cet établissement les 24 et 25 août 1988 ;

2°) de condamner, à titre principal, l'ONIAM et, à titre subsidiaire, le centre hospitalier d'Arras à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation desdits préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM et à défaut du centre hospitalier d'Arras tous les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la décision n° 2012/016978 du Bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande Instance de Paris en date du 21 juin 2012 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 :

- le rapport de M. Sorin, rapporteur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations orales de Me D...représentant MmeB... ;

1. Considérant que Mme B...a été hospitalisée du 21 août au 5 septembre 1988 au centre hospitalier d'Arras pour y subir une appendicectomie et une myomectomie ; qu'elle a présenté, à la suite de l'intervention qui s'est déroulée le 24 août, une anémie post-chirurgicale traitée par la transfusion de trois culots globulaires ; qu'en octobre 1996 a été diagnostiquée sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'au terme d'un traitement par interféron et ribavirine bien toléré ayant permis la négativation de l'ARN du virus C en octobre 2000, l'hépatite chronique de Mme B...a été déclarée en phase de quiescence en mai 2005 ; que la charge virale de l'hépatite est demeurée depuis lors négative ; que Mme B...interjette régulièrement appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM et, à titre subsidiaire, du centre hospitalier d'Arras, à réparer les préjudices résultant de sa contamination ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ;

3. Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressée a été exposée par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'enquête transfusionnelle a permis d'établir l'innocuité des produits administrés à Mme B...le 25 juillet 1988, les tests des donneurs des trois culots globulaires reçus, réalisés les 7 novembre 2007, 20 novembre 2000 et 29 octobre 2007, s'étant révélés négatifs ; que si Mme B...soutient qu'un doute persiste sur la correspondance entre les culots globulaires mentionnés par l'enquête transfusionnelle et ceux effectivement reçus en raison du caractère peu lisible des numéros des culots portés sur la feuille de suivi de Mme B...au cours de son hospitalisation au centre hospitalier d'Arras, il résulte de l'instruction, d'une part, que, contrairement à ce qu'elle soutient, ces numéros sont parfaitement lisibles et, d'autre part, en tout état de cause, que leur identification à fin de vérification de l'innocuité des donneurs a pu être réalisée, sans qu'ait à cet égard d'incidence la circonstance que le tableau des résultats de l'enquête transfusionnelle produit par l'établissement français du sang ait comporté une erreur de date ; que, par ailleurs, Mme B...n'apporte aucun élément de nature à établir que les donneurs ayant fait l'objet de l'enquête transfusionnelle étaient porteurs du virus de l'hépatite C au jour de la transfusion ; que l'expert relève du reste, sans contestation, qu'" aucun élément du dossier ne permet de confirmer que l'hépatite que Mme C...a présentée est d'origine transfusionnelle puisque les trois donneurs ont été testés négatifs " et que " la contamination par le VHC peut être antérieure à 1988 et à l'intervention chirurgicale du 24 août 1988 " ; qu'ainsi, quand bien même Mme B...ne présenterait aucun antécédent hépatique et ne serait exposée à aucun risque particulier de contamination eu égard à son mode d'existence, et compte-tenu de la diversité des modes de transmission de ce virus et du fait que la maladie peut se déclarer plusieurs années après la date effective de la contamination, l'existence d'un lien de causalité entre les transfusions sanguines reçues à l'occasion de l'hospitalisation en 1988 et la contamination de Mme B...ne peut être tenue pour établie ;

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier d'Arras

5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la contamination de Mme B...par le virus de l'hépatite C, dont le diagnostic a été posé en octobre 1996, soit plus de huit ans après l'intervention chirurgicale du 24 août 2008, soit survenue au cours de son hospitalisation au centre hospitalier d'Arras ; que Mme B...n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère nosocomial de ladite contamination ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 12PA02189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02189
Date de la décision : 22/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : GUGENHEIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-22;12pa02189 ?
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