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22/04/2013 | FRANCE | N°12PA02891

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 avril 2013, 12PA02891


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Branquart Chastanier ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203376/1-2 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de

retard, de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Branquart Chastanier ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203376/1-2 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation temporaire de travail, enfin, à ce que soit mis à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail le temps du réexamen de sa demande ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 :

- le rapport de M. Sorin, rapporteur ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, né le 16 octobre 1968 et entré en France le 11 juillet 2001, a sollicité le 18 novembre 2011 un certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 25 janvier 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. B...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) : / 1°. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans / (...) " ;

4. Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France habituellement depuis 2001 ; que, toutefois, s'il produit à l'appui de cette allégation plusieurs documents émanant d'administrations publiques, ces documents sont insuffisants en nombre et en qualité pour établir la réalité de sa présence habituelle en France depuis cette année ; qu'ainsi, la plupart des déclarations de revenus et des avis d'imposition sur le revenu produits ne font état d'aucun revenu ; que, par ailleurs, M. B...se borne à produire, pour l'année 2004, une lettre de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du mois de mars et une facture commerciale du 4 février, pour l'année 2006, une quittance de loyer du 1er octobre et un bordereau de remise de chèque du 26 décembre, pour l'année 2007, une facture commerciale du 31 mars et une quittance de loyer du 19 novembre, pour l'année 2008, une quittance de loyer du 13 novembre et un bon de garantie commerciale du 1er août et, pour l'année 2009, un courrier des impôts et une facture commerciale du 15 octobre ; que ces documents ne sont pas de nature à établir la réalité de la résidence habituelle de l'intéressé tout au long de ces années ; qu'il en va de même des attestations produites par M.B..., au demeurant convenues et peu circonstanciées ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé que le préfet de police n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien modifié ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée " ;

6. Considérant que la décision litigieuse vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-algérien ; qu'elle mentionne que M. B...ne remplit aucune des conditions prévues par l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; qu'elle indique que M. B...étant célibataire, sans charges de famille et non dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en conséquence, elle comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français :(...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" " ;

8. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. B...n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 12PA02891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02891
Date de la décision : 22/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : SCP BRANQUART CHASTANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-22;12pa02891 ?
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