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25/04/2013 | FRANCE | N°12PA02267

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 25 avril 2013, 12PA02267


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012, présentée pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés (94100), par MeB... ; la commune de Saint-Maur des Fossés demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804405/6 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun, sur la demande de l'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 ", a annulé l'arrêté de son maire en date du 13 décembre 2007 délivrant un permis de construire à la SCI PLM en vue de l'aménagement, au rez-de-chaussée d'un immeuble sis 22 rue du Pont Créteil, de deux locaux commerci

aux sur l'espace auparavant occupé par une station-service ;

2°) de re...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012, présentée pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés (94100), par MeB... ; la commune de Saint-Maur des Fossés demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804405/6 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun, sur la demande de l'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 ", a annulé l'arrêté de son maire en date du 13 décembre 2007 délivrant un permis de construire à la SCI PLM en vue de l'aménagement, au rez-de-chaussée d'un immeuble sis 22 rue du Pont Créteil, de deux locaux commerciaux sur l'espace auparavant occupé par une station-service ;

2°) de rejeter la demande formée par l'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 " devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés et celles de M. Girard, président de l'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 " ;

1. Considérant que par jugement du 8 mars 2012, le Tribunal administratif de Melun, faisant droit à la demande de l'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 ", a annulé l'arrêté du 13 décembre 2007 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés avait délivré un permis de construire à la SCI PLM pour l'aménagement de deux locaux commerciaux sur l'espace auparavant occupé par une station-service au rez-de-chaussée d'un immeuble sis 22 rue du Pont de Créteil ; que la commune de Saint-Maur-des-Fossés relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande :

2. Considérant qu'en vertu de l'article 2 de ses statuts, l'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 " a essentiellement pour objet, dans le cadre de " la protection de l'environnement et la promotion de la citoyenneté sur le territoire de la commune ", " de préserver et améliorer l'environnement et la qualité de vie, (...) le patrimoine culturel ou naturel ", " d'agir en faveur du respect de l'environnement, de la réglementation de l'urbanisme et du cadre de vie sur l'ensemble du territoire de la commune " ; qu'eu égard à son objet social ainsi défini par ses statuts, qui se réfèrent par ailleurs à plusieurs préoccupations relevant de la protection du cadre de vie ou de la promotion du lien social, dans le seul territoire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, et qui prévoient l'exercice de recours en justice pour atteindre les objectifs mentionnés, cette association justifiait en l'espèce d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour agir contre l'arrêté du 13 décembre 2007 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a accordé à la SCI PLM le permis de construire litigieux, qui nonobstant l'importance limitée du projet autorisé, n'est pas dépourvu d'effets potentiels, positifs ou négatifs, sur le cadre de vie des habitants de la commune ; que si la commune soutient que l'objet social de l'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 ", tel que résumé ci-dessus, serait purement fictif dès lors que cette association aurait été créée dans un but n'ayant en réalité aucun rapport avec des préoccupations d'urbanisme ou de cadre de vie, ce que révèlerait le fait que l'association se désisterait fréquemment de ses nombreux recours contentieux après avoir obtenu du pétitionnaire un accord amiable assorti d'un désintéressement, le bien-fondé de cette assertion n'est pas confirmé par les seules pièces produites au dossier ; qu'il en résulte que la commune de Saint-Maur-des-Fossés, qui ne soutient d'ailleurs pas avoir dénoncé au Parquet les pratiques qu'elle impute à l'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 ", n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient à tort admis l'intérêt à agir de cette association ;

Au fond :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) / La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, l'identité du propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction (...) " ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 : " Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (...) / b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci (...) " ;

4. Considérant qu'en vertu des dispositions ci-dessus, l'autorité administrative, lorsqu'elle constate qu'une demande de permis de construire comporte des travaux portant sur un immeuble inclus dans une copropriété et que ces travaux affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble en cause, doit vérifier que le pétitionnaire dispose, conformément à l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;

5. Considérant que le projet autorisé par le permis de construire objet du présent litige comprend, aux termes de la notice intégrée au dossier de demande, quatre places de stationnement situées dans la parcelle d'assiette de l'ensemble immobilier où se situe le projet ; qu'il n'est pas contesté que ces emplacements de stationnement appartiennent à la copropriété de l'ensemble immobilier, qui devait ainsi, par délibération de son assemblée générale, autoriser leur mise à disposition du pétitionnaire ; qu'il est constant que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas une telle autorisation, et était ainsi irrégulièrement composé au regard des dispositions précitées ; que la circonstance que l'assemblée générale des copropriétaires avait, le 19 octobre 2005, donné son accord au précédent propriétaire pour une modification des façades des locaux concernés dans la perspective de leur aménagement en locaux commerciaux n'est pas de nature à purger l'irrégularité substantielle relevée ci-dessus, alors même que le service instructeur en avait eu connaissance lors de l'instruction en 2006 d'une précédente demande de permis de construire portant sur le même local ; qu'en effet, cette autorisation, d'une part, ne portait pas sur les emplacements de parkings et, d'autre part, n'avait pas été jointe au dossier de demande du permis de construire objet du présent litige, dont il n'est pas établi, au demeurant, qu'il portait sur un projet identique au précédent ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le permis de construire litigieux a été délivré à l'issue d'une procédure irrégulière ;

7. Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Maur-des-Fossés, le nombre de places à réserver pour le stationnement des véhicules est, s'agissant des commerces d'une surface de plancher hors oeuvre inférieure à 3 000 m², de 25 places pour 1 000 m² de surface hors oeuvre, en plus des espaces nécessaires à la livraison ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de considérer que le projet litigieux, portant sur l'aménagement de locaux commerciaux d'une superficie de 310 m², nécessitait au prorata la disposition de 8 places de parking, outre une superficie suffisante réservée exclusivement aux livraisons ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit ci-dessus, seules quatre places étaient prévues, dont deux doubles, pour les deux locaux commerciaux projetés, et qu'aucune surface réservée aux livraisons n'était prévue ; que le projet autorisé n'était donc pas conforme aux prescriptions de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols ;

9. Considérant, il est vrai, que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ; que la commune de Saint-Maur-des-Fossés fait valoir à cet effet que la station-service précédemment aménagée dans les locaux concernés ne comportait pas les douze emplacements de stationnement par ailleurs exigés pour ce type d'installation par le même article UA 12 du plan d'occupation des sols, et que les quatre emplacements prévus rendaient ainsi l'immeuble plus conforme au plan d'occupation des sols ; que toutefois, à supposer même, que, comme il a été dit, le projet ait pu être regardé comme comportant effectivement quatre emplacements de parkings alors que le pétitionnaire ne justifiait pas d'une autorisation de la copropriété portant sur ces emplacements, il ne comportait en tout état de cause pas d'espaces réservés à la livraison en sus de ces emplacements de stationnement ; qu'ainsi, dès lors qu'il est constant que la station-service précédemment aménagée ne comportait pas davantage un tel espace, le projet autorisé ne pouvait être regardé, au moins à cet égard, comme rendant l'immeuble plus conforme au plan d'occupation des sols ; que dès lors, la commune de Saint-Maur-des-Fossés n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont à tort relevé la méconnaissance de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Maur-des-Fossés n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 13 décembre 2007 par lequel son maire a délivré à la SCI PLM le permis de construire objet du présent litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Maur-des-Fossés doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de celle-ci une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 " et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Maur-des-Fossés est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Maur-des-Fossés versera une somme de 2 000 euros à l'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA02267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02267
Date de la décision : 25/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SELARL CABINET CABANES-CABANES NEVEU ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-25;12pa02267 ?
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