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30/04/2013 | FRANCE | N°10PA00863

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 avril 2013, 10PA00863


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par MeC... ; Mlle A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0613903/5 en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2006 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer sa demande d'admission en qualité de gendarme adjoint volontaire ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense d'agréer, après nouvel

examen, sa demande d'admission en qualité de gendarme adjoint volontaire et, à défaut, d...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par MeC... ; Mlle A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0613903/5 en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2006 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer sa demande d'admission en qualité de gendarme adjoint volontaire ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense d'agréer, après nouvel examen, sa demande d'admission en qualité de gendarme adjoint volontaire et, à défaut, de se prononcer à nouveau sur sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 95-17 du 21 janvier 1995 ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 98-782 du 1er septembre 1998 ;

Vu le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant MlleA... ;

1. Considérant que Mlle A...a sollicité le 30 mai 2003 son admission dans la gendarmerie nationale en qualité, d'une part, de sous-officier et, d'autre part, de gendarme adjoint ; que, par décision du 3 octobre 2003, l'administration militaire l'a informée que sa candidature à l'admission en qualité de sous-officier était ajournée en raison de son échec aux épreuves physiques ; qu'en revanche, par décision du 5 novembre 2003, l'administration militaire l'informait que sa demande d'intégration en qualité de gendarme adjoint était agréée sous réserve d'éléments défavorables rendant sa candidature irrecevable et sous réserve de vérification de son aptitude physique ; que, par lettre en date du 18 novembre 2003, l'administration militaire lui confirmait qu'elle avait réussi les épreuves de la première phase d'admission pour servir en qualité de gendarme adjoint ; que, par la décision contestée en date du 21 juillet 2006, le ministre de la défense confirmait les termes d'une précédente décision en date du 18 mai 2004, annulée par le juge administratif pour incompétence de son auteur, l'informant que sa demande d'admission en qualité de gendarme adjoint ne pouvait pas in fine être agréée au motif que l'examen de son dossier faisait " apparaître des éléments incompatibles, en l'état, avec les aptitudes exigées pour tout emploi au sein de la gendarmerie " ; que Mlle A...fait appel du jugement en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée en date du 21 juillet 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 1er septembre 1998 relatif aux volontaires dans les armées alors en vigueur : " Nul ne peut être recruté en qualité de volontaire dans les armées : / (...) - si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule ; / - s'il ne remplit les conditions d'aptitude requises par les dispositions applicables aux militaires pour les fonctions correspondantes. " ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 24 mars 2005 portant statut général des militaires : " Nul ne peut être militaire : / (...) 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité militaire compétente dispose du pouvoir d'apprécier, dans l'intérêt du service, si un candidat présente les garanties requises pour être admis en qualité de gendarme adjoint volontaire dans la gendarmerie nationale ; que cette appréciation s'exerce sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A...a été interpellée le 3 juin 1996 pour vol à l'étalage dans un grand magasin, représentant un montant de 1 089 francs ; que ce fait isolé, commis par l'intéressée à l'âge de 17 ans, dix ans avant la décision en litige, et qui n'a pas donné lieu à condamnation, n'était pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à établir que MlleA..., auquel aucun autre agissement répréhensible n'a été reproché, ne présentait pas les garanties requises pour exercer les fonctions auxquelles elle postulait ; qu'il s'ensuit qu'en estimant, pour ce motif, que la candidature de l'intéressée ne pouvait être agréée en vue de son admission dans la gendarmerie en qualité de gendarme adjoint, le ministre de la défense a entaché sa décision du 21 juillet 2006 d'une erreur d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

6. Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui constate que, contrairement au motif de la décision contestée, Mlle A...présentait les garanties de moralité requises pour exercer les fonctions qu'elle briguait, implique nécessairement d'enjoindre au ministre de la défense d'agréer la demande d'admission de l'intéressée dans la gendarmerie en qualité de gendarme adjoint ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mlle A...sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 18 juin 2009 et la décision susvisée du ministre de la défense du 21 juillet 2006 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense d'agréer la demande d'admission dans la gendarmerie en qualité de gendarme adjoint de MlleA....

Article 3 : L'Etat versera à MeC..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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10PA00863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00863
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SANSON
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : LERICHE-MILLIET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-30;10pa00863 ?
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