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13/05/2013 | FRANCE | N°12PA01892

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 13 mai 2013, 12PA01892


Vu le recours, enregistré le 27 avril 2012, présentée pour le préfet de police ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121145/5-1 du 22 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 4 novembre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...A..., l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, et a, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. A...une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de j

ustice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...d...

Vu le recours, enregistré le 27 avril 2012, présentée pour le préfet de police ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121145/5-1 du 22 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 4 novembre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...A..., l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, et a, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. A...une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant ce tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2013, le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né en 1977, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a, par décision du 4 novembre 2011, rejeté sa demande, et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 22 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 novembre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " Le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;

3. Considérant qu'il est constant que M. A...s'est marié le 20 mars 2010 avec une ressortissante française ; que, toutefois, le préfet de police soutient qu'il était fondé à refuser le titre de séjour sollicité par M. A...en application des dispositions de l'article L 313-11-4° précité, dès lors que l'intéressé, qui ne justifiait pas être entré en France avec un visa long séjour, ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L 211-2-1 précité pour présenter la demande de délivrance d'un tel visa ;

4. Considérant, toutefois, d'une part, que si le préfet de police soutient que M. A...n'établit pas être entré régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions du procès-verbal de perquisition réalisé le 17 décembre 2004 au domicile de M.A..., que le passeport de celui-ci, égaré depuis, comportait un visa Schengen dont la validité expirait le 15 octobre 2002 ; qu'en outre, il ressort des mentions du procès-verbal d'audition daté également du 17 décembre 2004, que M. A...avait alors déclaré être entré sur le territoire national en juillet 2002 ; qu'enfin, l'intéressé justifie, par les nombreux documents fiscaux, professionnels ou privés versés au dossier, de sa présence continue sur le territoire depuis cette date ; que, dans ces conditions, le préfet n'est pas fondé à soutenir que M. A...ne justifie pas de son entrée régulière en France, en 2002 ;

5. Considérant, d'autre part, que si le préfet de police soutient également que la réalité de la vie commune de M. A...avec son épouse n'est pas établie, il ressort des pièces du dossier, en particulier des factures d'électricité pour 2011 libellées aux noms des deux époux, ainsi que des différents courriers adressés à l'épouse de M. A...au domicile de celui-ci, que l'intéressé justifiait d'une vie commune avec son épouse depuis plus de six mois à la date de l'arrêté attaqué ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de police ne pouvait légalement refuser d'accueillir la demande de visa long séjour que le requérant devait être regardé comme ayant déposé lors de sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et que, par suite, M. A...était fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui avait été opposé ; qu'ainsi, le préfet de police n'est pas fondé demander l'annulation du jugement du 22 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 novembre 2011 ;

Sur les conclusions de M. A...à fin d'injonction, sous astreinte :

7. Considérant que M. A...demande à la Cour d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un visa de long séjour et une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; que, toutefois, le présent arrêt, eu égard à ses motifs, n'implique pas nécessairement la délivrance à M. A...d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, dès lors que la délivrance de ce titre de séjour est subordonnée, en vertu de l'article L. 311-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la production d'un visa de long séjour, elle-même subordonnée à l'examen de l'ensemble des conditions fixées par l'article L 211-2-1 du même code ; qu'ainsi, le présent arrêt implique seulement que la demande de visa de long séjour de l'intéressé soit examinée par les autorités compétentes, qui ne pourront la refuser qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ; que, dès lors, les conclusions de M. A...à fin d'injonction, sous astreinte, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions susmentionnées et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de M. A...est rejeté.

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N° 12PA01892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01892
Date de la décision : 13/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-13;12pa01892 ?
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