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13/05/2013 | FRANCE | N°12PA02034

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 13 mai 2013, 12PA02034


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121509/6-2 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 3 novembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer

le titre de séjour sollicité ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121509/6-2 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 3 novembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'obtention d'une carte de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2013, le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, né le 30 mars 1980, relève appel du jugement du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 3 novembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'après l'annulation d'un précédent arrêté portant refus de titre de séjour, daté du 24 août 2009, par un arrêt de la Cour de céans du 22 mars 2011, le préfet de police, enjoint de procéder au réexamen de la situation de M.B..., a examiné celle-ci sur le fondement de l'article L 313-14 et du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...soutient que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est insuffisamment motivée, ainsi que l'obligation de quitter le territoire qui l'accompagne ;

3. Considérant, d'une part, que la motivation du refus de séjour contesté comporte l'énoncé de l'ensemble des critères résultant de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard desquels l'autorité administrative doit apprécier si la situation de l'intéressé fait apparaître ou non un motif exceptionnel ou répond à des considérations humanitaires ; qu'une telle motivation, qui atteste de la prise en compte par l'autorité compétente de l'ensemble des critères prévus par la loi pour la délivrance du titre de séjour sollicité dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en outre, le refus de séjour en cause, qui évoque la situation maritale de l'intéressé et la circonstance que celui-ci n'est pas dénué d'attache dans son pays d'origine, comporte également un exposé suffisant des éléments de fait ayant motivé le refus de séjour sur le fondement de l'article L 313-11-7° du même code, le préfet n'étant pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M.B..., et en particulier ceux concernant ses parents ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que la décision refusant un titre de séjour à M. B...étant au nombre de celles citées au 3° du I de l'article L. 511-1 du code précité, l'obligation de quitter le territoire français faite au requérant n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire doit, dès lors, également être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;" ;

6. Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis 2004, auprès de ses parents titulaires d'une carte de résident et de son jeune frère, et qu'il apporte notamment une aide matérielle à son père handicapé ; qu'en outre, il fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle régulière et s'est marié le 29 janvier 2011 avec une ressortissante marocaine disposant d'une carte de résident ; que, toutefois, M. B...ne justifie pas de l'existence et de l'ancienneté d'une communauté de vie antérieure à ce mariage ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dénué d'attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'enfin, la circonstance que son épouse serait enceinte de deux mois à la date de la requête, si elle peut conduire M. B...à renouveler sa demande de délivrance d'un titre de séjour, ne saurait avoir d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui lui est antérieur ; que, dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté du préfet de police en date du 3 novembre 2011 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions précitées de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des considérations susénoncées que l'arrêté contesté ne saurait davantage être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. B...en vue de l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12PA02034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02034
Date de la décision : 13/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : BOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-13;12pa02034 ?
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