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13/05/2013 | FRANCE | N°12PA02244

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 13 mai 2013, 12PA02244


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour Mlle C...A..., demeurant..., par MeB... ; Mlle A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200816 du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 12 décembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une

carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour Mlle C...A..., demeurant..., par MeB... ; Mlle A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200816 du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 12 décembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2013, le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur ;

1. Considérant que MlleA..., de nationalité chinoise, née le 1er juin 1979 et entrée en France le 26 novembre 2006 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, par un arrêté du 12 décembre 2011, le préfet de police lui a refusé le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que Mlle A...relève appel du jugement du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 12 décembre 2011 :

2. Considérant, d'une part, que la décision refusant l'admission au séjour de MlleA..., qui précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; qu'en particulier, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle A...avait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante ne saurait faire grief à la décision en cause de ne pas préciser les raisons pour lesquelles elle ne pouvait faire l'objet d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de cet article ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour doit, en tout état de cause, être écarté ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que la décision refusant un titre de séjour à Mlle A...étant au nombre de celles citées au 3° du I de l'article L. 511-1 du code précité, l'obligation de quitter le territoire français faite à la requérante n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire doit, dès lors, également être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du 12 décembre 2011 :

S'agissant de la décision de refus d'admission au séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.713-1 de ce code : " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. " ;

5. Considérant que la demande d'asile présentée par Mme A...a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 23 mars 2007, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 11 octobre 2007 ; qu'après qu'elle a sollicité, le 29 mars 2011, le réexamen de sa demande d'admission au statut de réfugié, l'OFPRA lui a refusé cette qualité par décision en date du 31 mars 2011, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 26 septembre 2011 ; qu'ainsi, comme l'ont relevé les premiers juges, le préfet de police, à qui il n'appartient pas d'accorder la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, était tenu, après avoir constaté que la requérante ne pouvait se prévaloir de cette qualité ou de ce bénéfice, de lui refuser la délivrance de la carte de séjour sollicitée sur le fondement des dispositions des articles L. 313-13, L. 314-11, 8° et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en se croyant lié par la décision de l'OFPRA, ainsi que de ce que la décision en cause méconnaîtrait les dispositions des articles L314-11-8°, L313-13 et L712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que si Mlle A...fait valoir qu'elle a rejoint la France pour fuir les mauvais traitements infligés par son ex-mari, ainsi que les menaces des prêteurs sur gages dont ce dernier était débiteur, la réalité de ces menaces et contraintes ne ressort pas des seules pièces produites à leur soutien, qui consistent en de simples attestations et en un communiqué du bureau de la sécurité publique de la ville de Panjin, daté du 17 février 2011, indiquant la condamnation de son ex-époux en Chine à une peine de douze ans de prison, pour des faits dont il n'est pas allégué qu'ils la concernent directement ; que l'intéressée ne conteste pas, par ailleurs, ne pas être dépourvue d'attache dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et sa fille ; qu'enfin, si Mlle A...soutient vivre en concubinage avec un citoyen français, il ressort de la déclaration de vie commune produite par la requérante qu'une telle circonstance n'aurait débuté que le 28 juillet 2011, soit moins de six mois avant la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et nonobstant la circonstance que l'intéressée dispose d'une promesse d'embauche comme employée de maison, l'arrêté du préfet de police en date du 3 novembre 2011 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et ne saurait davantage, en tout état de cause, être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

8. Considérant, en troisième lieu, que si Mlle A...invoque à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, au motif des risques encourus dans son pays d'origine, le moyen tiré de la violation de ces stipulations est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'une telle décision ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui ayant refusé un titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en cause serait dépourvue de base légale ; qu'en outre, il ressort des circonstances énoncées précédemment que cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mlle A...soutient qu'elle craint de faire l'objet, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de la part des autorités de son pays, qui l'ont poursuivie à plusieurs reprises en tant que militante politique, mais également de son ex-mari et de prêteurs sur gages auxquels il serait lié ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des courriers et attestations produites au soutien de sa demande, que la requérante, dont la demande d'asile a, au demeurant, fait l'objet de deux rejets successifs par l'OFPRA, confirmés par la commission des recours des réfugiés et la cour nationale du droit d'asile, encourrait en cas de retour en Chine un risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de cette convention doit être écarté ;

11. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des circonstances énoncées précédemment que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de cette même convention doit également être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 12 décembre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mlle A...en vue de l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée.

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N° 12PA02244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02244
Date de la décision : 13/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : TRAORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-13;12pa02244 ?
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