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13/05/2013 | FRANCE | N°12PA04846

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 13 mai 2013, 12PA04846


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2012, présentée pour M. H...C..., M. F...C..., MmeK..., M. G...E..., Mme J...A...et M. I...C..., domiciliés 5 allée des Rochers, à Créteil (94000), par MeB... ; M. H...C..., M. F...C..., MmeK..., M. G...E..., Mme J...A...et M. I...C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1210110-1 du 7 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 4 décembre 2012 mettant en demeure les occupants sans droit ni titre du parking si

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Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2012, présentée pour M. H...C..., M. F...C..., MmeK..., M. G...E..., Mme J...A...et M. I...C..., domiciliés 5 allée des Rochers, à Créteil (94000), par MeB... ; M. H...C..., M. F...C..., MmeK..., M. G...E..., Mme J...A...et M. I...C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1210110-1 du 7 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 4 décembre 2012 mettant en demeure les occupants sans droit ni titre du parking situé 5 allée des Rochers, au sein de la zone d'activité " Europarc ", à Créteil, de quitter ce site dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêté ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000, modifiée notamment par la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2013 :

- le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

1. Considérant que, M. H...C..., M. F...C..., MmeK..., M. G...E..., Mme J...A...et M. I...C...relèvent régulièrement appel du jugement du 7 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 4 décembre 2012 mettant en demeure les occupants sans droit ni titre illégalement installés sur le parking situé 5 allée des Rochers, au sein de la zone d'activité " Europarc ", à Créteil, de quitter ce site dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée : " I.- Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental. (...)/ II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 13 novembre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M.D..., sous-préfet et directeur de cabinet par interim, pour signer tous " arrêtés (...) ressortissant des missions relevant du Cabinet du Préfet et des services qui lui sont rattachés (...) " (article 1er) ; qu'ainsi, le signataire de l'arrêté en cause était compétent pour signer la mise en demeure en cause, qui relève de telles missions ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que l'arrêté du 4 décembre 2012 doit être regardé comme ayant procédé au retrait d'un acte administratif verbal créateur de droits et qu'il appartenait en conséquence à l'administration de les mettre à même de présenter leurs observations préalablement à l'intervention de ce retrait, en application des dispositions de l'article 23 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et des principes généraux du droit ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme les requérants le soutiennent, une autorisation verbale d'occuper le parking situé 5 allée des Rochers leur aurait été accordée, et ainsi que l'arrêté en cause aurait procédé au retrait d'une telle décision ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré du non-respect des droit de la défense pour l'édiction d'une décision retirant un acte créateur de droit manque également en fait ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas les noms des occupants sans droit ni titre visés par la mesure en cause, que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de l'ensemble des circonstances de l'espèce avant le prendre la décision de mise en demeure contestée ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que, par arrêté du 28 février 2011 pris sur le fondement de la loi susvisée du 5 juillet 2000, le maire de la commune de Créteil, qui s'est dotée d'une aire d'accueil de trente places pour le stationnement des résidences mobiles, a interdit le stationnement de telles résidences sur le territoire de la commune en-dehors de cette aire d'accueil ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, le préfet du Val-de-Marne pouvait donc, sans erreur de droit, mettre en demeure de quitter les lieux les occupants sans droit ni titre installés sur le parking situé 5 allée des Rochers ; qu'en outre, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette interdiction, qui vise précisément les " occupants sans droit ni titre " de ce parking et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait également concerné les stationnements temporaires de véhicules circulant sur celui-ci, aurait irrégulièrement revêtu un caractère général et absolu ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que les requérants soutiennent que l'arrêté en cause est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où ses effets juridiques sont manifestement disproportionnés au regard de ses objectifs ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un rapport de police daté du 4 décembre 2012, que M. H...C..., M. F...C..., MmeK..., M. G...E..., Mme J...A...et M. I...C...occupaient sans droit ni titre, avec plusieurs autres personnes et depuis le 1er décembre 2012, un parking appartenant à la société d'économie mixte Créteil Habitat Semic, destiné au stationnement des véhicules des salariés et des visiteurs des entreprises du quartier, non doté des structures nécessaires à l'accueil des gens du voyage ; que si les requérants allèguent que l'état de santé de certains d'entre eux rendait indispensable leur stationnement à Créteil alors, par ailleurs, que l'aire d'accueil aménagée par la commune ne pouvait les accueillir faute de place disponible, ils ne l'établissent pas par la seule production des deux documents médicaux versés au dossier au sujet d'Alexandre C...et de FrançoiseA..., qui n'indiquent aucunement que les intéressés ne peuvent faire l'objet d'un suivi médical adapté que dans la commune de Créteil ; que, dans ces conditions, et sans même qu'il soit besoin de rechercher si une entrave à la circulation était au surplus établie, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet avait pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ses effets, retenir l'existence d'une situation susceptible de porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, de nature à justifier la mise en demeure litigieuse ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas des circonstances de l'espèce telles qu'elles ont été évoquées ci-dessus que la mesure en cause aurait, eu égard aux buts qu'elle poursuivait, porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, alors d'ailleurs que ceux-ci n'occupaient les lieux en cause que depuis quatre jours ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. H...C..., M. F...C..., MmeK..., M. G...E..., Mme J...A...et M. I...C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. H...C..., M. F...C..., MmeK..., M. G...E..., Mme J...A...et M. I...C...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. H...C..., M. F...C..., MmeK..., M. G...E..., Mme J...A...et M. I...C...est rejetée.

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N° 12PA04846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04846
Date de la décision : 13/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : ELGANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-13;12pa04846 ?
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