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28/05/2013 | FRANCE | N°12PA03807

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 28 mai 2013, 12PA03807


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant ...par MeE... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1207150 en date du 24 juillet 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 mars 2012 refusant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 50

0 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant ...par MeE... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1207150 en date du 24 juillet 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 mars 2012 refusant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 le rapport de M. Pagès, rapporteur ;

1. Considérant que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 30 octobre 2009, confirmée par une décision du 7 septembre 2010 de la Cour nationale du droit d'asile, a refusé de reconnaître à M.A..., de nationalité mauritanienne, Ba la qualité de réfugié ; que M. A...a sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA ; que M. A...n'a pas déféré à sa convocation à la préfecture de police le 31 août 2011; que par un arrêté du 12 mars 2012, le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Mauritanie comme pays de destination ; que M. A...relève appel de l'ordonnance en date du 24 juillet 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

3. Considérant qu'à l'appui des conclusions de sa demande dirigées contre la décision fixant le pays de destination, M. A...invoquait notamment un moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir, pour démontrer l'existence des risques encourus par lui en cas de retour en Mauritanie, que, d'origine peuhle, ethnie discriminée dans son pays d'origine et entrée en conflit avec des maures de la tribu des Ouled Boussebah, dont est issu l'actuel chef de l'État Ahmed Ould Abdel Aziz, il avait été arbitrairement détenu et torturé ; qu'un avis de recherche avait été émis à son encontre le 20 septembre 2010 émanant de la compagnie régionale de la gendarmerie de Selibaby, pour atteinte à la sureté de l'État, incitation à la haine et à la violence raciales et appartenance à des associations subversives à l'étranger, en raison de son activisme en France ; que ces circonstances étaient selon lui établies par une attestation datée du 10 août 2010, émanant d'un avocat mauritanien et affirmant notamment que la police mauritanienne le recherchait en raison de son activisme et de son militantisme au sein de l'association AVOMM qui exerçait son activité en France ; que les faits ainsi avancés par le requérant, quand bien même ils n'auraient pas été établis au regard des pièces immédiatement produites, n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la demande de M. A...n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne pouvait être rejetée par un magistrat statuant seul sur ce fondement, ce qu'il appartient au juge d'appel de relever d'office ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée du vice-président du Tribunal administratif de Paris est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse est contenue dans un arrêté signé par Mme B...D..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté

n° 2011-00824 en date du 24 octobre 2011 régulièrement publié le 28 octobre suivant au bulletin municipal officiel de la ville de Paris l'autorisant à signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement des autorités délégantes ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que lesdites autorités délégantes n'auraient été ni absentes, ni empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de police, après avoir mentionné que M. A...était entré en France le 24 avril 2009, et avait demandé le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'office de protection des réfugiés et des apatrides, a énoncé dans l'arrêté attaqué les considérations de droit et de fait pour lesquelles il rejetait la demande de titre de séjour du requérant et notamment que convoqué par les services de la préfecture le 31 août 2011, il ne s'était pas présenté ni ne s'était manifesté par la suite ; que la circonstance qu'il se soit, pour le surplus, borné à indiquer qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, n'est pas de nature à rendre insuffisante la motivation de cet arrêté au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la décision litigieuse n'implique pas par elle-même le retour du requérant dans son pays d'origine ; qu'il ne peut dès lors utilement invoquer la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif des risques encourus selon lui en cas de retour en Mauritanie ; que par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive d'une précédente demande, l'intéressé entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article

R. 723-1. (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 311-1 du même code, " tout étranger, (...) est tenu de se présenter à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture, à la sous-préfecture ou au commissariat de police pour y souscrire une demande de titre de séjour correspondant à la catégorie à laquelle il appartient " ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de priver la personne qui, invoquant des éléments nouveaux, présente une nouvelle demande d'asile, de son droit au maintien sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA, mais subordonnent seulement l'exercice de ce droit à la condition que l'intéressé se soit présenté en personne au service compétent pour enregistrer sa demande de titre de séjour ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu refuser la qualité de refugié par une décision du directeur général de l'OFPRA en date du 30 octobre 2009, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 7 septembre 2010 ; que reçu par les services de la préfecture de police le 17 août 2011, en vue de solliciter le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA, il a été convoqué le 31 août suivant ; que le requérant ne s'est pas présenté à cette convocation ; qu'il ne peut utilement faire valoir qu'il en aurait été empêché en raison de l'impossibilité pour lui de se procurer l'attestation d'hébergement pour cause de départ à l'étranger de la personne qui l'hébergeait ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de police en lui refusant un titre de séjour au titre de l'asile, sans que les autorités chargées de reconnaître la qualité de réfugié et d'accorder la protection subsidiaire n'aient statué sur sa demande, doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant que la décision en litige n'implique pas par elle-même le retour de M. A...dans son pays d'origine ; qu'il ne peut dès lors utilement invoquer à son encontre la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à cause des risques encourus selon lui en cas de retour en Mauritanie ;

En ce qui concerne la fixation de la Mauritanie comme pays de destination :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

12. Considérant que M. A...fait valoir que, d'origine peuhle, ethnie discriminée dans son pays d'origine et entré en conflit avec des maures de la tribu des Ouled Boussebah, dont est issue l'actuel chef de l'État Ahmed Ould Abdel Aziz, il aurait été arbitrairement détenu et torturé ; qu'un avis de recherche aurait été émis à son encontre le 20 septembre 2010 émanant de la compagnie régionale de la gendarmerie de Selibaby, pour atteinte à la sureté de l'État, incitation à la haine et à la violence raciales et appartenance à des associations subversives à l'étranger, en raison de son activisme en France ; qu'il produit en ce sens une attestation datée du 10 août 2010, émanant d'un avocat mauritanien et affirmant notamment que la police mauritanienne le recherchait en raison de son activisme et de son militantisme au sein de l'association d'aide aux veuves et aux orphelins de Mauritanie, dite AVOMM, exerçant en France ; que ces deux documents, produits sous forme de copie et assortis d'allégations vagues et peu circonstanciées, sont dépourvus des garanties d'authenticité requises et ne permettent pas à eux seuls d'établir qu'il serait personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Mauritanie ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut dès lors qu'être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1207150 du 24 juillet 2012 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel, sont rejetés.

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N° 12PA03807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03807
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SCP BERTHILIER-TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-28;12pa03807 ?
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