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30/05/2013 | FRANCE | N°11PA04779

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 mai 2013, 11PA04779


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me D...; M. A...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1012981 du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la contribution supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes;

2°) de prononcer les décharges afférentes aux redressements de 11 984,20 euros et 7 500 euros ainsi que les pénalité

s pour manquement délibéré et réduire à la somme de 12 549,42 euros le redressemen...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me D...; M. A...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1012981 du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la contribution supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes;

2°) de prononcer les décharges afférentes aux redressements de 11 984,20 euros et 7 500 euros ainsi que les pénalités pour manquement délibéré et réduire à la somme de 12 549,42 euros le redressement de 35 675 euros appliqué au titre des versements qualifiés de revenus distribués ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de Mme Samson,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les revenus des années 2004 et 2005 à l'issue duquel des redressements lui ont été notifiés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée selon la procédure de taxation d'office et des revenus de capitaux mobiliers selon la procédure de redressement contradictoire au titre de l'année 2004 ; que M. A...relève appel du jugement du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales en résultant ainsi que des pénalités pour manquement délibéré ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 24 mai 2012, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A...a été assujetti au titre de l'année 2004 à hauteur de la somme de 8 470 euros ; qu'à concurrence de cette somme, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;

Sur les conclusions restant en litige :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant que M. A...soutient que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que le vérificateur ne lui a pas restitué la totalité des documents qu'il lui avait communiqués avant de lui adresser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, une demande de justifications de revenus considérés comme injustifiés ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que seules les copies des relevés des comptes bancaires appartenant à M. A...dans les banques Boursorama ex Caixabank, Société générale, Crédit lyonnais et Crédit industriel de Normandie avaient été communiqués à l'administration ; que ces documents ont été restitués à M. A...le 23 octobre 2006 par courrier réceptionné par l'intéressé le 25 octobre suivant ; que si M. A...soutient que les copies de chèques et les pièces justificatives qu'il avait transmises au vérificateur n'étaient pas au nombre des documents qui lui ont été restitués, il ne justifie pas avoir communiqué au vérificateur de tels documents ni, à supposer qu'il les ait remis au vérificateur, avoir fait diligence pour en obtenir la restitution ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés " et qu'aux termes de l'article L. 69 : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a demandé à M.A..., par lettre du 11 avril 2007 dont il a accusé réception le 16 avril 2007, des justifications sur l'origine des crédits non identifiés apparaissant sur ses comptes financiers ; que M. A...n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai imparti, le service l'a taxé d'office en application des dispositions de l'article L. 69 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; qu'en application des dispositions combinées des article L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il incombe à M.A..., qui est en situation de taxation d'office, d'établir le caractère exagéré des impositions qu'il conteste ;

6. Considérant, en premier lieu, que s'agissant des sept crédits bancaires, d'un montant total de 11 632,78 euros restant en litige, enregistrés sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres du Crédit industriel de Normandie et du Crédit Lyonnais, M. A...ne produit aucune justification probante quant à l'origine et à la nature de ces crédits ; que M. A...ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il aurait produit de nombreux justificatifs qui ne lui ont pas été restitués par le vérificateur, dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne justifie pas avoir communiqué au vérificateur de tels documents ni avoir fait diligence pour en obtenir, le cas échéant, la restitution ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

8. Considérant, en troisième lieu, que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition qu'une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi ; qu'il résulte de l'instruction que si les crédits litigieux représentant la somme globale de 2 925,52 euros ont été initialement taxés d'office en tant que revenu d'origine indéterminée sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration demande que, par voie de substitution de base légale, cette somme soit imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts ; que ce changement de base légale n'a privé le contribuable d'aucune des garanties découlant de l'imposition de la somme en litige dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires que le requérant a, au demeurant, renoncé à saisir, n'était en tout état de cause pas compétente pour connaître d'un désaccord sur une somme imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

9. Considérant que si M. A...soutient que la somme de 2 925,52 euros correspond à des remboursements de frais de déplacement, de restauration, de fournitures de bureau et de cadeaux à des clients effectués pour le compte des sociétés Indépendance et Impérial Immobilier, le requérant ne démontre pas par les pièces qu'il produit qu'il aurait personnellement supporté de telles dépenses dans l'intérêt de ces sociétés ;

10. Considérant que l'administration a taxé comme revenus distribués le crédit de 7 500 euros porté le 9 juin 2004 sur le compte courant d'associé de M. B...A...au sein de la société IGS ; que si, selon le requérant, cette inscription correspond au remboursement partiel, par le débit du compte courant d'associé de M. C...A...dans la société Les Trois J, d'un prêt qu'il a consenti en juin 2004 par le débit de son compte d'associé au sein de la société civile immobilière Au Vert à la société civile immobilière Bazire, il ne produit aucun document établissant la réalité de ces prêts et n'apporte aucune pièce justificative démontrant la corrélation entre ces opérations ;

11. Considérant que l'administration a considéré que le crédit de 15 000 euros porté le 9 septembre 2004 sur le compte courant d'associé de M. A...au sein de la société IGS constituait un revenu distribué ; que le requérant soutient que le crédit litigieux correspond à un virement de son compte courant d'associé de la société Au Vert vers son compte courant d'associé dans la société IGS ; que, cependant, s'il produit une copie d'un chèque émis le 6 septembre 2004 par la société Au Vert au bénéfice de la société IGS et si l'extrait du grand livre de la société Au Vert confirme un débit d'un montant de 15 000 euros le 4 septembre 2004, ledit extrait révèle également un crédit du même montant porté sur son compte le 6 septembre 2004 ; que, par suite, aucune corrélation ne peut être établie entre les différentes opérations alléguées ;

12. Considérant que l'administration a taxé entre les mains de M. A...la somme de 2 800,42 euros portée le 31 décembre 2004 au crédit de son compte courant d'associé de la société IGS ; que si M. A...soutient que ce crédit correspond au règlement par ses soins du solde d'une facture de 4 800,42 euros émise le 24 décembre 2003 par la société Artdeco, et dont la société IGS aurait, en avril et mai 2004, payé deux acomptes de 1 000 euros chacun, le requérant ne démontre pas qu'il aurait personnellement réglé cette somme, l'attestation établie par la société Artdéco étant dépourvue de valeur probante ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a regardé la somme de 2 800,42 euros comme des revenus distribués imposables au nom de M. A...;

13. Considérant que si M. A...soutient que la somme de 35 675 euros correspond au remboursement, par la société IGS, du compte courant qu'il détenait dans la SCI Lebaron, à la suite de la cession à la société IGS des parts sociales qu'il détenait dans le capital de la SCI Lebaron, il ressort des mentions de l'acte de cession conclu le 1er septembre 2004 que le solde créditeur du compte courant d'associé de M. A...dans la SCI Lebaron a été arrêté à la somme de 22 376,32 euros ; qu'aucune des autres pièces produites par M. A...n'établit qu'un remboursement serait intervenu pour le montant litigieux de 35 675 euros, à raison de la cession desdites parts sociales ; que, dès lors, M. A...n'établit pas que la somme litigieuse créditée sur son compte, qui est d'un montant différent, constituerait le remboursement du compte courant d'associé qu'il détenait dans la SCI Lebaron et qu'elle n'aurait pas, ainsi, le caractère d'un revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré( ...) " ; qu'en relevant qu'eu égard à la qualité de dirigeant de société de M. A...ne pouvait ignorer la nature imposable des sommes créditées sur ses comptes bancaires ainsi que sur son compte courant d'associé dans la société IGS, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de M. A...de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités litigieuses ;

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 8 470 euros en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

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N° 11PA04779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04779
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : RIFFAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-30;11pa04779 ?
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