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31/05/2013 | FRANCE | N°12PA04693

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 mai 2013, 12PA04693


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908505 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 23 avril 2009 lui retirant sa carte de résident ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au t

itre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908505 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 23 avril 2009 lui retirant sa carte de résident ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 le rapport de

M. Puigserver, premier conseiller ;

1. Considérant que par une décision en date du 23 avril 2009, le préfet de police a retiré à M. B... A..., né le 19 octobre 1953, ressortissant chinois entré en France le

22 juin 1987 selon ses déclarations, la carte de résident d'une durée de dix ans dont il bénéficiait depuis le 21 août 2003 ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse mentionne les articles

L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 8251-1 du code du travail, indique que M. A...a été interpellé, en qualité de gérant de fait d'une société, pour des faits d'emploi d'étrangers démunis de titre de séjour et de travail et retrace la procédure contradictoire ayant été suivie pour prendre cette mesure ; qu'elle fait également état de l'absence d'atteinte portée à la vie privée et familiale de l'intéressé ; que la décision contestée énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M.A... ; qu'ainsi, ces moyens de légalité externe doivent être écartés, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail " ; qu'aux termes de l'article L. 341-6, devenu l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des termes de la décision contestée que M. A...a été interpellé le 13 octobre 2008, en qualité de gérant de fait d'une société, pour des faits d'emploi d'étrangers démunis de titre de séjour et de travail ; que la matérialité de ces faits n'est pas contestée par l'intéressé, qui se borne à faire valoir qu'ils n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales ; que, toutefois, la sanction administrative en cause peut être prise indépendamment de la procédure pénale en cours, même en l'absence de condamnation ; qu'il suit de là qu'en prononçant le retrait de la carte de résident de M.A..., le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose :

" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside habituellement en France, avec son épouse et ses deux filles, exerce une activité professionnelle et s'acquitte de ses obligations fiscales depuis plusieurs années ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'épouse de l'intéressé, entrée en France en novembre 2001, est en situation irrégulière, depuis le retrait de sa carte de résident intervenu le 26 juin 2008, à raison de faits de même nature ; que le recours formé contre cette mesure a été rejeté par le Tribunal administratif de Paris, ainsi que par la Cour, par des décisions devenues définitives, respectivement, les

13 novembre 2008 et 5 octobre 2009 ; que si la fille cadette du couple, née le 12 mars 1984 et entrée en France en novembre 2001, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en novembre 2013, la régularité du séjour de leur fille aînée, née le 14 mai 1979, qui n'est d'ailleurs pas alléguée, ne ressort pas des pièces du dossier ; que, compte tenu des buts poursuivis par les mesures de retrait de titre de séjour des personnes de nationalité étrangère employant des étrangers en situation irrégulière pour l'exécution d'un travail dissimulé, la décision du préfet de police retirant à M. A...sa carte de résident n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12PA04693

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04693
Date de la décision : 31/05/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric PUIGSERVER
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SCHINAZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-31;12pa04693 ?
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