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13/06/2013 | FRANCE | N°12PA05113,12PA05114,12PA05131,12PA05132

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 13 juin 2013, 12PA05113,12PA05114,12PA05131,12PA05132


Vu, I, sous les numéros 12PA05113 et 12PA05114, les requêtes enregistrées le 27 décembre 2012, présentées pour la commune de Pommeuse, avenue du Général Huerne à Pommeuse (77515), par MeC... ; la commune demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution puis d'annuler le jugement n° 1008618/4 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 14 octobre 2010 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) de rejeter la demande de l'association Aubetin environnement ;

3°) de me

ttre à la charge de cette association une somme de 3 000 euros en application de l'a...

Vu, I, sous les numéros 12PA05113 et 12PA05114, les requêtes enregistrées le 27 décembre 2012, présentées pour la commune de Pommeuse, avenue du Général Huerne à Pommeuse (77515), par MeC... ; la commune demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution puis d'annuler le jugement n° 1008618/4 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 14 octobre 2010 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) de rejeter la demande de l'association Aubetin environnement ;

3°) de mettre à la charge de cette association une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous les numéros 12PA05131 et 12PA05132, les requêtes enregistrées le 28 décembre 2012, présentées pour la commune de Pommeuse par MeC... ; la commune demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution puis d'annuler le jugement n° 1009083/4 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 14 octobre 2010 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A...et de la SARL A...Père et Fils ;

3°) de mettre à leur charge une somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- les observations de Me C...pour la commune de Pommeuse, celles de Me de la Burgade pour l'association Aubetin environnement et celles de Me B...pour les consortsA... ;

- et avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour la commune de Pommeuse par MeC... ;

1. Considérant que le Tribunal administratif de Melun a, par deux jugements du 18 octobre 2012, annulé la délibération du 14 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Pommeuse ; que ladite commune relève appel de ces jugements et demande à la cour d'ordonner leur sursis à exécution, puis de les annuler ;

2. Considérant que les requêtes susvisées n° 12PA05113, 12PA05131, 12PA05114 et 12PA05132 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les conclusions des requêtes n° 12PA05113 et 12PA05131 tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'association Aubetin environnement aux requêtes d'appel de la commune ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement alors en vigueur : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ;

4. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que des inexactitudes, omissions ou insuffisances ne sont susceptibles de vicier la procédure que si elles ont nui à une information complète de la population, ou ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; que le commissaire enquêteur, chargé de conduire l'enquête publique préalable à l'approbation, par délibération du 14 octobre 2010, du plan local d'urbanisme de la commune de Pommeuse, a émis un avis favorable assorti de réserves et de recommandations " en l'état du dossier après en avoir étudié les avantages et les inconvénients " et après avoir répertorié et regroupé, par catégorie en fonction de leur objet, les observations recueillies au cours de l'enquête, analysé leur contenu et exprimé son point de vue sur certaines d'entre elles ; qu'il s'est cependant borné à indiquer pour d'autres observations et notamment celles présentées par l'association Aubetin environnement relatives à la modification du zonage des secteurs de la côte aux chiens, de Beaux Regards, de Maisonfleur et du Calvaire, qu'elles devraient être étudiées par la commune ; qu'il n'a par ailleurs apporté aucune précision sur les avantages et inconvénients qu'il évoque et ne s'est pas prononcé sur les partis d'urbanisme retenus ; que si l'analyse du commissaire enquêteur doit faire apparaitre que l'enquête a porté sur l'ensemble du projet et que l'intégralité des observations formulées par le public pendant l'enquête ont été prises en compte, les dispositions précitées ne lui imposent pas de répondre point par point à chacune des observations présentées ; que les lacunes relevées par l'association ne peuvent être regardées comme ayant été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou comme ayant privé les intéressés d'une garantie ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les moyens tirés de l'absence d'étude par le commissaire enquêteur des propositions de zonage formulées par l'association au cours de l'enquête publique et d'une insuffisance de motivation de son avis ne sont pas de nature à entraîner l'annulation du plan local d'urbanisme contesté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme aux termes desquelles : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) " ; que le conseil municipal doit, conformément à ces dispositions, délibérer d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ;

6. Considérant que la délibération du conseil municipal du 9 avril 2009 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols et l'établissement d'un plan local d'urbanisme, prise au titre de l'article L. 300-2 précité, fixe quatre objectifs à ce plan, à savoir " la mise en comptabilité avec le schéma directeur, l'étude du fonctionnement du centre bourg, l'étude du développement économique et l'adaptation de certains articles du règlement " ; que ces mentions excessivement générales et dépourvues de réelle consistance ne permettent pas d'établir que le conseil municipal aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme ; que, par suite, conformément à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la délibération contestée du 15 janvier 2008 approuvant le plan local d'urbanisme a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière et se révèle, pour ce motif, entachée d'illégalité ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; (...) " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'en l'espèce, le diagnostic figurant dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme comporte une dimension prospective reposant sur plusieurs éléments statistiques relatifs aux différentes activités économiques exercées sur le territoire et à la répartition des emplois ; que ce diagnostic n'est pas entaché d'erreur de droit, ni, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, fondé sur des faits matériellement inexacts ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des 2° et 3° alinéas de l'article

R. 123-8 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ".../ En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent le transfert des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4 ... / En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité limités, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-9 du même code dans sa rédaction applicable : " Dans les secteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 123-8, le règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone " ; qu'il est constant que, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées, la commune a omis de fixer des conditions de densité des constructions autorisées en secteur Nc, et a ainsi commis, comme l'a jugé le tribunal administratif, une erreur de droit ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pommeuse n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du conseil municipal du 14 octobre 2010 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

Sur les conclusions des requêtes n° 12PA05114 et 12PA05132 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des jugements contestés :

10. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions des requêtes n° 12PA05113 et 12PA05131 tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions des requêtes n° 12PA05114 et 12PA05132 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Pommeuse doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 12PA05113 et 12PA05131 de la commune de Pommeuse sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 12PA05114 et 12PA05132.

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N° 12PA05113, 12PA05114, 12PA05131, 12PA05132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA05113,12PA05114,12PA05131,12PA05132
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : MARCHAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-13;12pa05113.12pa05114.12pa05131.12pa05132 ?
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