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20/06/2013 | FRANCE | N°11PA03264

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 20 juin 2013, 11PA03264


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Sicsic ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809780/2 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, en principal et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros

sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Sicsic ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809780/2 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, en principal et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- et les observations de Me Sicsic, avocat de M.B...,

1. Considérant qu'à la suite d'une information judiciaire ouverte du chef de travail dissimulé à l'encontre de M.B..., qui détenait avec son épouse la totalité des actions de la société World Chance Enterprises Ltd, domiciliée ...une activité commerciale occulte ; qu'elle a alors vérifié la comptabilité de cet établissement et l'a assujetti par voie de taxation d'office, à des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des années 1999 à 2003, ainsi qu'à des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à ces années ; qu'elle a regardé la base imposable à l'impôt sur les sociétés des années 2002 et 2003 comme des revenus distribués au profit de M. B...et a assujetti ce dernier aux cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale impliquées par la taxation de ces revenus ; qu'elle a majoré ces impositions des pénalités pour manoeuvre frauduleuses ; que M. B...fait appel du jugement du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

Sur le bien-fondé de l'assujettissement en France de la société World Chance Entreprise Paris Office à l'impôt sur les sociétés :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts: " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des documents consultés par l'administration et des déclarations de M. B...dont elle a eu connaissance en usant de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, que durant les années concernées, durant lesquelles il était gérant de la société World Chance Enterprises Ltd sise à Hong-Kong, M. B...effectuait ou faisait effectuer par des collaborateurs de façon habituelle et répétée, depuis son domicile parisien, des achats d'articles de maroquinerie de luxe et de montres de marque dans plusieurs points de vente à Paris en vue de les exporter à Hong-Kong ; qu'ainsi, la société World Chance Paris Office doit être regardée comme ayant exploité une entreprise en France au sens du I de l'article 209 précité du code général des impôts ; qu'aucune convention n'ayant été signée durant les années en litige entre la France et le territoire de Hong-Kong susceptible de faire obstacle à l'application des dispositions précitées, elle était en conséquence passible en France de l'impôt sur les sociétés sur le fondement de la loi fiscale ; qu'enfin le paragraphe 42 de l'instruction de la direction générale des impôts 4 H 1413 du 1er mars 1995 énonce que d'une manière générale , les opérations effectuées par les soins du représentant en France d'une société étrangère doivent être regardées comme des opérations réalisées et imposables en France, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette société a effectué en France des opérations formant un cycle commercial complet ; qu'ainsi M. B...ne peut utilement soutenir sur le fondement de cette instruction que la société n'était pas passible de l'impôt sur les sociétés en France au motif qu'en l'absence de ventes réalisées, elle n'aurait pas réalisé un cycle commercial complet ;

4. Considérant, enfin, que la circonstance selon laquelle M. B...n'a été personnellement sanctionné par le juge pénal qu'à raison de l'un seulement des deux délits à raison desquels il avait été initialement poursuivi est dépourvue d'incidence sur la soumission de la société en France aux impositions contestées ;

Sur les revenus distribués :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " I Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ;

6. Considérant que la société World Chance Enterprises Ltd a été à bon droit assujettie en France à l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qui y ont été réalisés ; qu'il résulte de l'instruction, que M.B..., gérant de cette société dont il détenait la totalité du capital avec son épouse, animait et dirigeait l'activité de l'entreprise en France ; qu'en se fondant sur ces éléments, l'administration établit qu'il était le maître de l'affaire et qu'en cette qualité il a personnellement appréhendé les revenus distribués à son profit, constitués par les bénéfices réalisés par la société et qui n'ayant pas été déclarés, ont été à bon droit regardés comme des revenus distribués à son profit et taxés sur le fondement des dispositions précitées ;

Sur les pénalités :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant les années en cause, la société World Chance Enterprises Ltd se livrait en France, par le biais d'une structure non enregistrée et sous la seule responsabilité de M.B..., à une activité commerciale habituelle de façon occulte, dont les résultats échappaient à l'impôt ; qu'à cette fin, M. B...animait et coordonnait les agissements d'un réseau d'intermédiaires dissimulés, constitué notamment de faux acheteurs ayant l'apparence de touristes qui étaient chargés d'acquérir de façon habituelle les articles de luxe pour le compte de la société mais en se faisant délivrer des factures à leur nom, et de " rabatteurs ", chargés de récupérer la marchandise et de l'acheminer au domicile parisien de M. B..., où elle était stockée avant son exportation et où était par ailleurs tenue une comptabilité occulte qui retraçait en particulier les achats ; que ces faits ne sont pas contestés par M.B..., qui a d'ailleurs reconnu être le chef du réseau ainsi mis en place ; que l'intéressé a ainsi recouru à des artifices destinés à faire disparaître la matière imposable et à égarer l'administration dans son pouvoir de contrôle ; qu'en se fondant sur ces éléments, l'administration établit l'existence des manoeuvres frauduleuses dont elle fait état ; que l'instruction de la direction générale des impôts 13 N 1223 du 14 juin 1996 ne donne pas des manoeuvres frauduleuses une définition différente de celle de la loi fiscale ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 11PA03264

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03264
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : SICSIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-20;11pa03264 ?
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