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20/06/2013 | FRANCE | N°11PA03265

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 20 juin 2013, 11PA03265


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour la société World Chance Enterprises Ltd, dont le siège est Unit 2101 Causeway Bay Plazza II, 463-483 Lockhart Road, Causeway Bay à Hong-Kong, par Me Sicsic ; la société Word Chance Entreprises Ltd demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809786/2 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, en principal et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre

des années 1999 à 2003 ainsi que des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour la société World Chance Enterprises Ltd, dont le siège est Unit 2101 Causeway Bay Plazza II, 463-483 Lockhart Road, Causeway Bay à Hong-Kong, par Me Sicsic ; la société Word Chance Entreprises Ltd demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809786/2 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, en principal et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2003 ainsi que des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à ces années ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- et les observations de Me Sicsic, avocat de la société World Chance Entreprises ;

1. Considérant qu'à la suite d'une information judiciaire ouverte du chef de travail dissimulé à l'encontre de M.A..., qui détenait avec son épouse la totalité des actions de la société World Chance Enterprises Ltd, domiciliée ...une activité commerciale occulte ; qu'elle a alors vérifié la comptabilité de cet établissement et l'a assujetti par voie de taxation d'office à des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des années 1999 à 2003, ainsi qu'à des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à ces années ; qu'elle a majoré les impositions établies au titre des années 2000 à 2003 et de la période correspondante des pénalités pour activité occulte ; que la société World Chance Entreprise Ltd fait appel du jugement du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

Sur le principe de l'imposition en France de la société World Chance Paris Office :

S'agissant de l'impôt sur les sociétés :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts: " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, en particulier des documents consultés par l'administration et des déclarations de M. A...dont elle a eu connaissance en usant de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, que durant les années concernées, M.A..., gérant de la société World Chance Enterprises Ltd sise à Hong-Kong, effectuait ou faisait effectuer depuis son domicile parisien par des collaborateurs de façon habituelle et répétée, des achats d'articles de maroquinerie de luxe et de montres de marque dans plusieurs points de vente à Paris en vue de les exporter à Hong-Kong ; qu'ainsi, la société World Chance Paris Office doit être regardée comme ayant exploité une entreprise en France au sens du I de l'article 209 précité du code général des impôts ; qu'aucune convention n'ayant été signée durant les années en litige entre la France et le territoire de Hong-Kong susceptible de faire obstacle à l'application des dispositions précitées, elle était passible en France de l'impôt sur les sociétés sur le fondement de la loi fiscale ; que, par ailleurs, elle ne peut utilement invoquer le paragraphe 42 de l'instruction de la direction générale des impôts 4 H 1413 du 1er mars 1995 qui énonce que d'une manière générale, les opérations effectuées par les soins du représentant en France d'une société étrangère doivent être regardées comme des opérations réalisées et imposables en France, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette société a effectué en France des opérations formant un cycle commercial complet, dès lors qu'elle exerçait une activité commerciale en France ; qu'enfin, la requérante ayant exercé son activité dans le cadre d'une installation permanente en ayant recours à du personnel, elle ne peut davantage invoquer la réponse ministérielle du 12 novembre 1974 à M.B..., député, qui énonce que dans cette hypothèse et en l'absence de convention internationale, cette installation constitue un établissement stable dont les résultats sont imposables en France ;

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

4. Considérant que les articles 256 et 259 du même code disposent respectivement que : " I Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ", et que " Le lieu des prestations est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ;

5. Considérant que l'administration a constaté en prenant connaissance des déclarations de M.A..., que le domicile parisien de ce dernier était utilisé par la société World Chance Enterprises Ltd pour l'entreposage et le stockage des marchandises ; que ce local était doté d'équipements techniques à cette fin, en particulier d'un fax et de papier à entête au nom de la société, et employait du personnel spécifique, en particulier la belle-soeur de M. A...qui était employée en tant que secrétaire, ainsi qu'un certain nombre d'employés non déclarés, qui venaient y livrer les produits qu'ils avaient officiellement acquis en leur nom mais en réalité pour le compte de la société ; qu'ainsi ce local, doté de moyens techniques et d'aménagements, ainsi que de personnel spécifique, constituait un établissement stable en France de la société sise à Hong-Kong, caractérisé par la disposition personnelle et permanente des moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation de ses prestations d'import-export ; que, par suite, ces prestations étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, sans que la société puisse utilement faire valoir que ses acquisitions étaient faites " toutes taxes comprises " et qu'elle ne récupérait pas la taxe ;

6. Considérant, enfin, que la circonstance selon laquelle M. A...n'a été personnellement sanctionné par le juge pénal qu'à raison de l'un seulement des deux délits à raison desquels il avait été initialement poursuivi est dépourvue d'incidence sur la soumission de la société en France aux impositions contestées ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

7. Considérant qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, incombe à la société requérante, régulièrement taxée d'office à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, d'établir l'exagération des impositions mises à sa charge ;

8. Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société, le vérificateur s'est fondé sur les déclarations de M. A...dans le cadre de l'instruction pénale, selon lesquelles le montant total des achats effectués mensuellement en France par cette dernière s'élevait à environ 500 000 euros ; qu'il a appliqué à ce chiffre le taux de marge de 10% habituellement en vigueur dans la profession puis pratiqué une réfaction de 10% sur les résultats obtenus pour tenir compte des charges de l'entreprise ;

9. Considérant, en premier lieu, que si la société fait état des circonstances particulières dans lesquelles son gérant a fait ces déclarations, les extraits de la comptabilité saisis au domicile de M. A...et établis sur le papier à l'entête de son établissement stable, bien que non millésimés, qui retracent les achats de la société sur des périodes de 7 et de 4 mois, permettent de corroborer le bien-fondé du chiffre retenu ; qu'ainsi cette circonstance n'est pas susceptible d'établir l'exagération des impositions ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que la société n'établit pas davantage cette exagération en se bornant à soutenir sans aucun début de preuve que le chiffre d'affaires d'une partie de son activité aurait fortement chuté durant les années concernées ;

11. Considérant, en troisième lieu, que la requérante n'établit pas qu'en appliquant une réfaction de 10% sur le montant du chiffre d'affaires obtenu, le vérificateur aurait insuffisamment apprécié le montant de la rémunération qu'elle versait à ses employés non déclarés, chargés d'effectuer les achats de marchandises pour son compte ;

12. Considérant, enfin, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, que la requérante ne peut demander que soit déduite de son chiffre d'affaires le montant de la taxe figurant sur les factures de ses fournisseurs, dès lors que ces factures ont été établies, non à son nom, mais à celui de ses employés qui effectuaient personnellement les achats pour son compte ;

Sur les pénalités :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de (...) c) 80% en cas de découverte d'une activité occulte. (...) " ;

14. Considérant, d'une part, que contrairement aux observations de la requérante, les droits en litige afférents aux années 2000 à 2003 ont été assortis, non des pénalités pour manoeuvres frauduleuses mais des pénalités pour exercice d'une activité occulte ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas commis de manoeuvres frauduleuses est inopérant ;

15. Considérant, d'autre part, qu'en se fondant sur les circonstances que l'établissement stable en France de la société ne s'était jamais fait connaître du centre de formalités des entreprises ni du greffe du tribunal de commerce alors qu'il y exerçait depuis plusieurs années une activité commerciale habituelle dont les résultats étaient retracés dans une comptabilité occulte, et qu'il recourait au service de travailleurs dissimulés, l'administration établit que la requérante exerçait une activité occulte et, par suite, le bien-fondé de la mise à sa charge des pénalités correspondantes ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société World Chance Enterprises Ltd n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société World Chance Enterprises Ltd est rejetée.

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N° 11PA3265

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03265
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : SICSIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-20;11pa03265 ?
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