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24/06/2013 | FRANCE | N°12PA02347

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 juin 2013, 12PA02347


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...;

M. B...C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115709 /5-3 du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 18 août 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de faire injonction au préfet de polic

e de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...;

M. B...C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115709 /5-3 du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 18 août 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 2 juillet 2012 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 avril 2012, admettant

M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article

R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 :

- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur,

- et les observations de MeD..., pour M.C... ;

1. Considérant que par la requête susvisée, M. B...C..., de nationalité malienne, entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2006, qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, forme régulièrement appel du jugement du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 18 août 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République [...] " ;

3. Considérant que M. B...C...qui soutient être entré en France pour rejoindre son père de nationalité française depuis 1994 et ses deux demi-frères, également français, fait valoir qu'il assiste l'un de ses demi-frères, handicapé, né en 1986, dont l'état nécessite une aide pour les actes de la vie quotidienne, ce que ne peuvent apporter ni son père qui travaille en qualité d'éboueur à la Ville de Paris, ni sa belle-mère ; que toutefois il ne produit aucun élément justifiant que celle-ci serait dans l'impossibilité de s'occuper de son fils handicapé, alors qu'elle ne travaille pas et que son autre enfant est âgé de 12 ans et scolarisé, en sorte qu'elle est en mesure d'assister son fils handicapé et que la présence au foyer de M. B...C...n'apparaît pas indispensable ; qu'au surplus M. B...C...ne produit aucun élément établissant ses recherches d'emploi ou une quelconque intégration professionnelle et sociale en France ; que dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, qui, au demeurant, avait fait l'objet en mai 2009 d'une obligation de quitter le territoire français, et qui a vécu jusqu'à au moins l'âge de 26 ans au Mali où réside encore sa mère, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et une famille une atteinte disproportionnée ; qu'il s'ensuit que le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait une inexacte appréciation des faits qui lui étaient soumis en estimant que le préfet de police n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B...C...;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.

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N° 12PA02347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02347
Date de la décision : 24/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : TERREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-24;12pa02347 ?
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