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02/07/2013 | FRANCE | N°10PA04202

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 02 juillet 2013, 10PA04202


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, présentée pour M. A...B..., demeurant 975 vieille route d'Espagneà Urrugne (64122), par MeB... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808715/5-1 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 octobre 2007 du ministre de la défense prononçant sa radiation des cadres de la direction générale de la sécurité extérieure à compter du 1er février 2001 ainsi que de la décision rejetant implicitement le recours

gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arr...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, présentée pour M. A...B..., demeurant 975 vieille route d'Espagneà Urrugne (64122), par MeB... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808715/5-1 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 octobre 2007 du ministre de la défense prononçant sa radiation des cadres de la direction générale de la sécurité extérieure à compter du 1er février 2001 ainsi que de la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté et la décision implicite précités ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 ;

Vu la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B..., fonctionnaire titulaire de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), a bénéficié d'une mise en disponibilité à compter du 1er février 1999 pour une période d'une année, renouvelée le 1er février 2000, avant d'être radié des cadres, par une décision du ministre de la défense du 6 mars 2001, prenant effet au 1er février 2001, au motif que la durée maximale de la période de disponibilité pour convenances personnelles prévue par le décret du 27 novembre 1967 portant statut spécial des fonctionnaires titulaires de la DGSE était de deux ans et qu'il n'avait pas manifesté dans le délai imparti son intention de réintégrer le service ; que, par un arrêt du 18 septembre 2007, devenu définitif, la Cour a annulé pour excès de pouvoir cette décision de radiation des cadres, en raison de l'incompétence de son signataire ; que le ministre de la défense a une nouvelle fois prononcé, par un arrêté du 22 octobre 2007, la radiation des cadres de M. B...avec effet au 1er février 2001 ; que, par un jugement du 17 juin 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ainsi que de la décision ayant rejeté implicitement son recours gracieux formé contre celui-ci ; que M. B...fait appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 3 février 1953 susvisée, les fonctionnaires des corps du service de documentation extérieure et de contre-espionnage, auquel a succédé la DGSE, sont soustraits aux dispositions du statut général des fonctionnaires ; que ces agents sont régis par les dispositions du décret du 27 novembre 1967 portant statut spécial des fonctionnaires titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure, pris en application de cette disposition législative ; que ce décret est protégé au titre du secret de la défense nationale ;

3. Considérant qu'en l'absence de publication au Journal officiel de la République française, le décret du 27 novembre 1967 portant statut spécial des fonctionnaires titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne peut acquérir force obligatoire à l'égard de ces derniers qu'en faisant l'objet d'une notification complète et individuelle lors de leur entrée en fonctions au sein du service ; que si M. B...soutient que ce décret ne lui serait pas opposable, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il a signé le 1er août 1988 un procès-verbal de notification des statuts des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure en reconnaissant avoir pris connaissance de l'ensemble des dispositions de ce décret ;

4. Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que la solution à donner au litige dépend du point de savoir si le décret du 27 novembre 1967, et notamment ses dispositions relatives à la disponibilité des agents de la direction, pouvaient légalement fonder l'arrêté attaqué du 22 octobre 2007 ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2312-4 du code de la défense : " Une juridiction française dans le cadre d'une procédure engagée devant elle peut demander la déclassification et la communication d'informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la classification. / Cette demande est motivée. / L'autorité administrative saisit sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale. (...) " ; qu'il y a lieu d'inviter le ministre de la défense à produire les dispositions, relatives à la position de disponibilité pour convenances personnelles, du décret du 27 novembre 1967, dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, le cas échéant après avoir pris l'avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale dans les conditions prévues par la loi du 8 juillet 1998 susvisée et avoir déclassifié ces dispositions, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer sur la requête présentée par M. B...dans l'attente de la production de ces dispositions réglementaires ; que, dans le cas où le ministre estimerait que la classification des dispositions mentionnées ci-dessus et le refus de communication de tout ou partie de celles-ci seraient justifiés par le secret de la défense nationale, il lui appartiendrait de verser au dossier de l'instruction écrite contradictoire tous éléments d'information sur les raisons de l'absence de production de ces dispositions, dans des formes préservant le secret de la défense nationale, de façon à permettre à la Cour de se prononcer en connaissance de cause sur les prétentions du requérant sans porter directement ou indirectement atteinte à ce secret ;

D É C I D E :

Article 1er : Le ministre de la défense est invité, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, à produire les dispositions, relatives à la position de disponibilité pour convenances personnelles, du décret du 27 novembre 1967 portant statut spécial des fonctionnaires titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, dans les conditions définies dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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N° 10PA04202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04202
Date de la décision : 02/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : FONTANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-02;10pa04202 ?
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