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04/07/2013 | FRANCE | N°11PA03699

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 04 juillet 2013, 11PA03699


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011, présentée pour la société par actions simplifiée Audit Conseil Formation, dont le siège est 37/39 rue des Grands Champs à Paris (75020), par la SCP Job-Trehorel-Bonzom-Bechet ; la société Audit Conseil Formation demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0917058/2-3 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononc

er la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes, à concurrenc...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011, présentée pour la société par actions simplifiée Audit Conseil Formation, dont le siège est 37/39 rue des Grands Champs à Paris (75020), par la SCP Job-Trehorel-Bonzom-Bechet ; la société Audit Conseil Formation demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0917058/2-3 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes, à concurrence de la somme de 30 396 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de Mme Versol,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Audit Conseil Formation, qui exerce une activité de formation dans le domaine du nettoyage, l'administration a remis en cause la déduction d'une provision pour risques et charges, inscrite à la clôture de l'exercice 2006, à raison du licenciement de M. A..., à concurrence de la somme de 192 000 euros ; que la société Audit Conseil Formation relève appel du jugement du 16 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006, à raison de la réintégration de ladite provision à son résultat imposable ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'il résulte des articles 38 et 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges, celles-ci comprenant notamment des provisions, supportées dans l'intérêt de l'entreprise ; que ne peuvent être déduites du bénéfice net passible de l'impôt sur les sociétés les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges étrangères à une gestion commerciale normale ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 1er juillet 2005, M. A...a été embauché par la société Audit Conseil Formation, en qualité de directeur général des unités supports, responsable de la formation ; qu'à la suite du changement de direction de la société Audit Conseil Formation, intervenu le 18 décembre 2006, le président du conseil d'administration de cette société a signifié à M. A... son licenciement pour faute grave, par lettre du 29 décembre 2006 ; que M. A... a saisi le conseil des Prud'hommes de Paris le 18 janvier 2007 ; que, le 29 janvier 2007, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre la société Audit Conseil Formation et M.A..., prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive, d'un montant de 192 000 euros ; que l'administration fait valoir que la provision pour risques et charges, d'un montant de 192 000 euros, inscrite à la clôture de l'exercice 2006 à raison du licenciement de M. A..., a été constituée en vue de faire face à une charge étrangère à une gestion commerciale normale ; que l'administration relève que le contrat de travail de M. A... stipule, à son article XIII, que la société octroie à son salarié, dans tous les cas où sa situation dans l'entreprise serait remise en cause, à l'exception de la faute grave ou lourde ou de la mise à la retraite à compter de soixante-cinq ans, une indemnité d'un montant égal à deux années de salaires, à titre de dommages et intérêts, soit 192 000 euros ; qu'il n'est pas contesté que M. A...a bénéficié d'une position privilégiée pour négocier son contrat de travail, notamment en ce qui concerne la clause prévoyant le versement d'une indemnité de départ, dès lors que la société Audit Conseil Formation était détenue à ...détenue à... ; que l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que M. A...était gérant de fait de la société Audit Conseil Formation, eu égard à sa qualité d'interlocuteur privilégié des clients et fournisseurs de la société, à la circonstance qu'il a signé la majorité des chèques émis par la société, certains avant même qu'il soit embauché, et à la circonstance que sa rémunération annuelle, s'élevant à 100 993 euros, était la plus importante au sein de la société alors que le chiffre d'affaires déclaré au titre de l'année précédant l'embauche s'élevait à la somme de 70 560 euros ; que l'administration fait également valoir que le montant de l'indemnité litigieuse représentait 272 % du chiffre d'affaires réalisé par la société Audit Conseil Formation au cours de l'année précédant l'embauche de l'intéressé et 40 % du résultat de la société en 2006, d'un montant de 485 280 euros ; qu'enfin, l'administration soutient sans être contredite que la convention collective des entreprises de nettoyage ne prévoit aucune indemnité de licenciement pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ; qu'ainsi, l'administration établit que la provision litigieuse a été constituée en vue de faire face à une charge étrangère à une gestion commerciale normale ;

4. Considérant qu'en se bornant à soutenir que le niveau de rémunération de M. A... était très en retrait au regard du montant atteint dans son précédent emploi, au sein d'un groupe international, que l'intéressé a minoré ses prétentions salariales, eu égard aux capacités financières limitées de la société qu'il avait pour mission de développer, que l'indemnité de départ litigieuse serait ainsi la contrepartie de cette rémunération moindre et représenterait le salaire annuel auquel il aurait pu prétendre, que son chiffre d'affaires a fortement crû en 2006, passant de 70 560 euros à 485 280 euros, et que l'indemnité litigieuse représente 1,8 % du chiffre d'affaires du groupe Organet, auquel elle appartient, d'un montant de 10 963 076 euros, la société requérante ne démontre pas la réalité des contreparties qu'elle aurait retirées de la charge en cause ; que la société Audit Conseil Formation ne démontre pas davantage que le contrat de travail de M. A... n'était ni exorbitant, ni injustifié au regard des fonctions exercées par l'intéressé au sein du groupe Organet et des projets de développement ; que la société Audit Conseil Formation ne peut utilement se prévaloir de ce que l'accord transactionnel conclu le 29 janvier 2007 avec M. A... ne constituerait pas un acte anormal de gestion, que sa nouvelle direction a hérité des contrats de travail en cours et que seuls les actes de gestion accomplis postérieurement à ce changement de direction peuvent lui être reprochés ; que, par suite, la société Audit Conseil Formation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction de la provision litigieuse du bénéfice imposable au titre de l'année 2006 ;

Sur les pénalités :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; que la société soutient que l'application des pénalités de 40 % prévues à l'article 1729 du code général des impôts, à raison du rehaussement résultant de la réintégration de la provision litigieuse, n'est pas justifiée ; que, toutefois, comme il a été dit ci-dessus, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la provision en litige résulte de l'existence d'un acte anormal de gestion ; que le moyen dirigé contre les pénalités pour manquement délibéré doit, par suite, être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Audit Conseil Formation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Audit Conseil Formation la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Audit Conseil Formation est rejetée.

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N° 11PA03699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03699
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP JOB-TREHOREL-BONZOM-BECHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-04;11pa03699 ?
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