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04/07/2013 | FRANCE | N°11PA05102

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 04 juillet 2013, 11PA05102


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002267/2-3 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code gé...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002267/2-3 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant que l'administration a vérifié, au titre des années 2005 et 2006, la comptabilité de la société en nom collectif Bar Gambetta qui exerçait à Paris une activité de bar tabac sous l'enseigne " Le Narval ", et qui était soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes ; qu'elle a regardé la comptabilité présentée comme non probante et a reconstitué le chiffre d'affaires de cette société en se fondant en particulier sur des factures d'achat non comptabilisées, obtenues en faisant usage auprès d'un tiers de son droit d'enquête prévu aux articles L. 80 F à L. 80 H du livre des procédures fiscales ; qu'au titre de ces deux années elle a assujetti M.B..., qui possédait 30% des parts de la société, au prorata de sa participation, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu impliquées par le rehaussement du chiffre d'affaires déclaré par l'entreprise ; qu'elle a majoré ces cotisations des pénalités pour manquement délibéré ; que M. B...demande l'annulation du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, en principal et pénalités, de ces impositions supplémentaires ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

3. Considérant qu'en application de ces dispositions il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ;

4. Considérant que la proposition de rectification du 9 juillet 1998 adressée à la société en nom collectif Bar Gambetta " Le Narval " énonce qu'une procédure d'enquête a été exercée le 27 mars 2007 auprès de la société Brasserie Etoile Boulogne en application des articles L. 80 F à L. 80 H du livre des procédures fiscales et que cette procédure a révélé l'existence de factures émises au nom d'un tiers mais correspondant à des marchandises livrées à la société vérifiée ; que la proposition ajoute que toutes les factures en cause, obtenues à la suite d'une demande de renseignements adressée le 16 avril 2008 à la même société, mentionnent l'adresse de la société vérifiée comme étant le lieu de livraison des marchandises ; qu'une copie de cette dernière demande, ainsi que des factures litigieuses étaient au demeurant jointes à la proposition de rectification ; qu'ainsi, l'administration a suffisamment informé la société vérifiée de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès d'un tiers et qui avaient servi à fonder les impositions et lui a par ailleurs communiqué, ainsi qu'il n'est pas contesté, copie des documents contenant ces renseignements ; que, si le requérant fait valoir que l'administration aurait en réalité exercé auprès de la société Brasserie Etoile Boulogne, non son droit d'enquête, mais le droit de communication prévu à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, une telle circonstance serait dépourvue d'incidence dès lors que le droit de communication n'est assujetti à aucun formalisme particulier ; qu'ainsi le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

5. Considérant, en second lieu, que l'administration n'était pas tenue de soumettre à un débat oral et contradictoire avec le contribuable en cours de vérification les factures en litige, émises par la société Brasserie Etoile Boulogne au nom d'un tiers, qui n'avaient pas la nature de pièces comptables ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant, en premier lieu, que la société Bar Gambetta " Le Narval ", qui enregistrait globalement ses recettes en fin de journée, n'a pu justifier le détail de ses recettes journalières ; que, par ailleurs, ses factures d'achat auprès d'un important fournisseur ne comportaient pas le détail des produits et que le vérificateur a également relevé d'importantes omissions d'achats de pain au cours de l'année 2005, par rapport à l'année 2006 ; qu'enfin, le droit d'enquête susmentionné a révélé l'existence de 32 factures émises par la société Brasserie Etoile Boulogne au nom d'un tiers, mais correspondant à des livraisons de marchandises à la société vérifiée, non retracées dans sa comptabilité et payées en espèces ; qu'en se fondant sur ces éléments, l'administration établit que la comptabilité de la société Bar Gambetta " Le Narval " était dépourvue de valeur probante ; qu'elle était dès lors en droit de reconstituer le chiffre d'affaires de cette société ;

7. Considérant, en second lieu, que le juge pénal a fait de ces importantes omissions d'achat de pain dans la comptabilité de l'année 2005 par rapport à l'année suivante, qui ne sont pas justifiées par un changement des conditions d'exploitation, ainsi que de l'existence de 32 factures d'acquisition de marchandises non comptabilisées, le support de son jugement définitif de condamnation de la gérante de la société Bar Gambetta " Le Narval " ; que ces constatations matérielles s'imposent au juge de l'impôt et que l'administration pouvait se fonder sur les omissions et irrégularités ainsi constatées pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société ;

Sur la demande de compensation de l'administration :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " ; qu'en vertu de cette disposition de portée générale, l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, est recevable à demander que les dégrèvements qu'elle accorde soient compensés, à due concurrence, avec les omissions ou insuffisances constatées dans le calcul de l'imposition ;

9. Considérant qu'il résulte des observations en défense chiffrées et non contestées du ministre devant la Cour que pour chacune des deux années 2005 et 2006 en litige, le montant des insuffisances de taxation qui avaient pour cause l'erreur commise par le vérificateur dans le nombre de sandwichs confectionné par baguette de pain achetée, excédait la surimposition résultant de l'erreur commise par ce dernier dans le nombre de viennoiseries, de sachets de thé et de doses de café vendus ; qu'ainsi l'administration était fondée à demander que les dégrèvements qui devaient résulter de la surimposition reconnue justifiée soient compensés avec les omissions de taxation constatées ;

Sur les pénalités :

10. Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification du 9 juillet 1998 adressée à la société vérifiée énonce que durant les deux années en cause elle a acquis auprès d'un important fournisseur sous un faux nom et à une fausse adresse de grandes quantités de marchandises qui ont généré une fraction très significative de son chiffre d'affaires non déclaré ; que cette proposition dresse également la liste des factures incriminées ainsi que la nature et la quantité des produits achetés ; qu'elle ajoute que compte tenu des montants du chiffre d'affaires omis et de ce que la société ne pouvait ignorer qu'elle éludait l'impôt, les pénalités pour manquement délibéré lui seraient appliquées ; qu'ainsi, cette proposition de rectification est régulièrement motivée au regard de la loi fiscale ; que, par ailleurs et en tout état de cause, l'administration n'a appliqué les pénalités qu'au seul redressement résultant de la minoration de recettes ; qu'ainsi, le requérant ne saurait reprocher au vérificateur de ne s'être pas conformé à l'instruction administrative 13 L 1611 du 1er juillet 2002, dont le paragraphe 2 énonce que la qualification des pénalités s'effectue redressement par redressement ; qu'enfin, l'instruction 13 N 1 07 du 19 février 2007 ne contient aucune interprétation du texte fiscal ;

11. Considérant, en second lieu, qu'en se fondant sur les éléments sus-énoncés, l'administration établit le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré mises à la charge de M. B...en conséquence de la taxation entre ses mains de la fraction du rehaussement du chiffre d'affaires de la société correspondant à sa participation dans cette dernière ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 11PA05102

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05102
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : SCP ROUZAUD et ARNAUD-OONINCX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-04;11pa05102 ?
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