La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2013 | FRANCE | N°12PA01936

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 04 juillet 2013, 12PA01936


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012 et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 décembre 2012, présentés pour Mme A... B...épouseD..., demeurant..., par Me C... ; Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106465/1 du 9 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne d

e réexaminer sa demande ;

2°) d'annuler la décision précitée du 15 juin 201...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012 et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 décembre 2012, présentés pour Mme A... B...épouseD..., demeurant..., par Me C... ; Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106465/1 du 9 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande ;

2°) d'annuler la décision précitée du 15 juin 2011 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande d'échange de permis de conduire russe contre un permis de conduire français dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l'exécution de cette injonction ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme D... relève appel du jugement du 9 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 en vigueur à la date de la décision contestée fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. (...) " et qu'aux termes de l'article 7 du même texte : " 7.1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes (...) 7.1.3. Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement de la carte de séjour ou de résident ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger ; (...) 7.2. En outre, son titulaire doit (...) 7.2.3. S'il est français, apporter la preuve qu'il avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire. La preuve de ce séjour permanent doit être fournie par la présentation d'une attestation d'immatriculation de l'intéressé auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il avait sa résidence. Les Français qui ne se seront pas fait immatriculer ou dont l'immatriculation n'est plus valide devront fournir une attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de leur résidence. S'il est français et possède également la nationalité de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire, apporter la preuve de sa résidence pendant six mois sur le territoire de cet Etat conformément aux paragraphes précédents ou, à défaut, à l'aide de tout document approprié présentant des garanties d'authenticité ; (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D..., ressortissante française, a sollicité le 5 juillet 2010 l'échange de son permis de conduire russe délivré le 16 juin 2010 contre un permis de conduire français ; que, par la décision contestée du 15 juin 2011, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande aux motifs que l'intéressée ne présentait pas, pour justifier son séjour de six mois minimum à l'époque de la délivrance dudit permis, les documents prévus aux deuxième et troisième alinéa de l'article 7-2-3 de l'arrêté du 8 février 1999 précité (attestation d'immatriculation ou attestation de changement de résidence délivrés par le Consulat de France), que les documents qu'elle produisait comme preuves de sa résidence permanente et continue de six mois minimum en Russie à l'époque de la délivrance du permis de conduire n'étaient pas recevables (le quatrième alinéa de l'article 7-2-3 ne s'appliquant qu'aux titulaires de permis de conduire étrangers possédant à la fois la nationalité française et celle de l'Etat de délivrance du titre), et qu'enfin, aucun élément du dossier ne permettait d'établir, conformément à l'article 6 premier, deuxième et troisième alinéas de l'arrêté du 8 février 1999, la date exacte d'acquisition de sa résidence normale en France, postérieurement à la délivrance du permis de conduire ;

4. Considérant que si Mme D... fait valoir devant la Cour que le délai qui lui a été laissé par le tribunal administratif pour rassembler les preuves de sa présence à Nijni-Novgorod pendant les six mois au cours desquels elle a obtenu son permis de conduire était très court et que les pièces qu'elle a produites en première instance permettent d'établir la permanence de sa résidence pendant six mois en Russie lors de l'obtention de son permis de conduire, il est constant qu'elle ne produit pas davantage en appel qu'en première instance l'attestation d'immatriculation auprès du Consulat de France en Russie ou l'attestation de résidence ou de changement de résidence exigées par les dispositions précitées pour les ressortissants français et alors qu'il ressort du courriel du Consulat de France en Russie du 5 novembre 2010 que la requérante n'était pas inscrite au registre des Français établis hors de France et que les éléments figurant sur son passeport ne permettaient pas de lui délivrer un certificat de résidence ;

5. Considérant que si Mme D... soutient que le tribunal ne pouvait faire grief aux documents produits de ne pas présenter de garantie d'authenticité alors que, d'une part, les originaux n'étaient pas requis et que, d'autre part, le préfet n'a pas fait usage des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999, il résulte de ce qui précède et en tout état de cause que seuls les Français possédant également la nationalité de l'Etat étranger qui a délivré le permis de conduire peuvent, à défaut de production de l'attestation d'immatriculation auprès du Consulat de France ou de l'attestation de résidence ou de changement de résidence, apporter la preuve de leur résidence pendant six mois sur le territoire de cet Etat à l'aide de tout autre document présentant des garanties d'authenticité ; qu'ainsi, Mme D..., qui n'allègue pas posséder la double nationalité franco-russe, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait, en refusant de procéder à l'échange du permis de conduire, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation des éléments de fait de sa situation ou d'une méconnaissance des dispositions réglementaires qui lui étaient applicables ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

4

N° 12PA01936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01936
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : VERNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-04;12pa01936 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award