La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2013 | FRANCE | N°12PA03543

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 04 juillet 2013, 12PA03543


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1008837/3-2 du 13 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'expertise et a limité à 3 000 euros la condamnation de la Ville de Paris à réparer les préjudices résultant de l'accident dont elle a été victime sur la voie publique le 27 novembre 2007 ;

2°) d'ordonner une expertise et de lui allouer une provision de 5 000 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de condamn

er la ville de Paris à lui verser à titre de réparation de son entier préjudice : 1 03...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1008837/3-2 du 13 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'expertise et a limité à 3 000 euros la condamnation de la Ville de Paris à réparer les préjudices résultant de l'accident dont elle a été victime sur la voie publique le 27 novembre 2007 ;

2°) d'ordonner une expertise et de lui allouer une provision de 5 000 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la ville de Paris à lui verser à titre de réparation de son entier préjudice : 1 038 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 6 000 euros au titre de l'atteinte permanente à son intégrité physique et psychique, 5 000 euros au titre du pretium doloris, 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 3 500 euros au titre de son préjudice moral ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la ville de Paris à lui verser à titre de réparation de son entier préjudice la somme de 4 290 euros, somme correspondant à sa proposition initiale ;

5°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de Mme B...C... ;

1. Considérant que, le 27 novembre 2007, Mme B...C...a été victime d'un accident place du Châtelet à Paris lui occasionnant une entorse de la cheville droite, dont la ville de Paris a reconnu qu'il était dû à un défaut d'entretien de la voie publique engageant sa responsabilité ; qu'à la suite d'une première expertise du 26 mai 2008, la ville de Paris a adressé à Mme C... une proposition d'indemnisation d'un montant de 4 290 euros ; qu'invoquant une aggravation de son état de santé, l'intéressée a demandé une nouvelle expertise médicale ordonnée par la ville de Paris et dont le rapport, rendu le 2 avril 2009, a conclu à une stabilisation de l'état de Mme C..., ce que cette dernière a contesté en réclamant une nouvelle expertise ; qu'à la suite du refus de la ville de Paris d'ordonner une troisième expertise, Mme C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'expertise et, à titre subsidiaire, d'une demande d'indemnisation d'un montant total de 20 538 euros ; qu'elle relève appel du jugement du 13 juin 2012 par lequel le tribunal a rejeté sa nouvelle demande d'expertise et a limité le montant de son indemnisation à la somme totale de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident de voie publique dont elle a été victime le 27 novembre 2007 ;

Sur la demande de nouvelle expertise et de provision :

2. Considérant que si Mme C... renouvelle devant la Cour sa demande de troisième expertise qu'elle assortit d'une demande de provision de 5 000 euros, il résulte de l'instruction, et ainsi que l'a relevé le tribunal, que le docteur Benketira, médecin expert qui a examiné Mme C... à deux reprises le 9 juillet 2008 et le 2 avril 2009, a estimé que l'état de santé de cette dernière était stabilisé et que la situation n'avait pas évolué entre les deux expertises, " ni en aggravation ni en amélioration " ; que si la requérante fait valoir qu'elle éprouve toujours des difficultés à marcher, qu'elle prend des antalgiques pour combattre la douleur et s'est vu prescrire une chevillière et des séances de kinésithérapie et produit une ordonnance du 16 août 2011 lui prescrivant un gel et un antalgique et trois ordonnances du 25 août 2011 lui prescrivant dix séances de rééducation de la cheville, une chevillière et du paracétamol, documents déjà produits en première instance, elle n'établit pas l'aggravation de son état de santé justifiant qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ; que ses conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le montant des préjudices :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des deux rapports d'expertise du 9 juillet 2008 et le 2 avril 2009, que la chute dont Mme C... a été victime le 27 novembre 2007 sur la voie publique a eu pour conséquence un déficit fonctionnel temporaire du 27 novembre 2007 au 26 décembre 2007, a occasionné des souffrances physiques évaluées à 1/7 par l'expert et a laissé à la victime un déficit fonctionnel permanent fixé à 3% ; que c'est par une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices que le tribunal a condamné la ville de Paris à verser la somme de 3 000 euros à Mme C... ;

4. Considérant en revanche que Mme C... n'établit pas plus en appel qu'en première instance l'existence d'un préjudice d'agrément consistant en la limitation de ses activités bénévoles, en l'impossibilité de faire du vélo ou de porter des talons, ni l'existence d'un préjudice moral, eu égard à son sentiment d'être " diminuée " ; que ses demandes d'indemnisation de ces chefs de préjudices ne peuvent qu'être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'expertise et limité à 3 000 euros la condamnation de la ville de Paris à lui réparer les préjudices résultant de l'accident dont elle a été victime sur la voie publique le 27 novembre 2007 ;

Sur les conclusions subsidiaires de Mme C... tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 4 290 euros correspondant à sa proposition initiale :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnisation des préjudices de Mme C... n'excédant pas la somme totale de 3 000 euros, la ville de Paris ne saurait être condamnée à lui verser une somme supérieure à ce montant, nonobstant la circonstance qu'elle lui aurait fait une proposition, désormais retirée, d'indemnisation à hauteur de 4 290 euros ; que les conclusions subsidiaires de l'appelante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la ville de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme C... et à son conseil les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

3

N° 12PA03543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03543
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : VEGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-04;12pa03543 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award