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04/07/2013 | FRANCE | N°13PA00078

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 04 juillet 2013, 13PA00078


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1215949/2-2 du 10 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2012 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d

'examiner sa demande de régularisation et de lui délivrer une autorisation de travail ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1215949/2-2 du 10 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2012 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner sa demande de régularisation et de lui délivrer une autorisation de travail ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de Mme Macaud, rapporteur ;

1. Considérant que M. A...B..., né le 16 septembre 1977 et de nationalité égyptienne, entré en France en 2003 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 10 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2012 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ; que M. B...n'établit pas être entré régulièrement en France et s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite, il était au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes du I-1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) " ; que la décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 7 et 16 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen du 16 décembre 2008 et le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève que M. B... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et est actuellement dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui énonce les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale. A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2 et 78-2-1 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent. " ; que si M. B... invoque l'irrégularité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet le 6 août 2012 dans le cadre d'une réquisition du procureur de la République de Paris visant les dispositions de l'article 78-2 alinéa 6 du code de procédure pénale, les conditions d'interpellation, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont sans incidence sur la légalité de la décision du préfet obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2012 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 13PA00078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00078
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Audrey MACAUD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BATI-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-04;13pa00078 ?
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