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10/07/2013 | FRANCE | N°11PA05263

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 10 juillet 2013, 11PA05263


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908120 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, à la suite du jugement du 15 septembre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui d

élivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade ...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908120 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, à la suite du jugement du 15 septembre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de lui délivrer une carte de séjour lui permettant de vivre avec sa famille et de travailler pour subvenir à ses besoins, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de 72 heures après la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, devenu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

Vu la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 :

- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de M.C... ;

1.Considérant que M. B... C..., de nationalité turque, a sollicité le 24 février 2009 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suite à l'annulation, par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 septembre 2008, de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 5 septembre par le préfet de Seine-Saint-Denis ; que, par une décision implicite, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que ces dispositions ne dispensent pas le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire ; qu'il suit de là que la seule circonstance que le préfet de police n'ait pas produit de mémoire en défense n'emportait pas obligation pour le tribunal d'annuler la décision implicite litigieuse ; que M. C...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité, faute d'avoir constaté un acquiescement aux faits ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...soutient que le Tribunal administratif de Paris a méconnu les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives respectivement au droit à un procès équitable et à un droit de recours effectif, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a examiné les pièces du dossier et répondu aux moyens soulevés par M. C...et n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, procédé à une substitution de motifs à laquelle il n'aurait pas été en mesure de répondre ;

4.Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient qu'il a été privé de ses droits de la défense dans la mesure où le Tribunal administratif de Paris, après avoir fait application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative relatif à l'invocation par la juridiction d'un moyen d'ordre public, ne lui a pas permis de présenter des moyens et conclusions nouveaux ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la clôture d'instruction a été fixée au 11 août 2011 par une ordonnance du président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris du 11 juillet 2011 ; que si un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête comme dirigée contre une décision inexistante a été soulevé par le tribunal et communiqué aux parties le 31 août 2011, l'information qui en est résultée avait uniquement pour objet de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office sans avoir pour effet de rouvrir l'instruction ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a écarté des débats le mémoire enregistré le 7 septembre 2011, soit postérieurement à la clôture d'instruction, qui abordait l'ensemble du litige sans répondre au moyen d'ordre public soulevé d'office ; qu'il s'ensuit que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Paris aurait statué à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

5. Considérant, en premier lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. C...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M. C...soutient qu'il est entré en France le 18 janvier 2001 et qu'il s'occupe de son père malade ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C...est célibataire et sans charge de famille en France et que son père n'est pas isolé en France puisque d'autres membres de sa famille y résident ; qu'enfin, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Turquie où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, par suite, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en troisième lieu, que M.C..., de nationalité turque, ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 1, 2, 3, 4, 5, 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des articles 1, 2, 3, 4, 5, 20, 27, 28, 29, 30 et 31 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et des articles 1, 2, 6, 8, 9 et 18 du traité sur l'Union européenne ni du règlement n° 562/2006 dès lors que sa situation ne rentre pas dans le champ d'application de ces dispositions ;

9. Considérant, enfin, que M. C...ne précise pas à en quoi l'arrêté contesté serait contraire aux stipulations de l'article 17 relatif aux immixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée ou familiale du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 11PA05263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05263
Date de la décision : 10/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : GUETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-10;11pa05263 ?
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