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10/07/2013 | FRANCE | N°12PA03758

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 10 juillet 2013, 12PA03758


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour Mme D...A...veuve B...demeurant..., par Me C... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205408/2-1 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 23 février 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d

e réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somm...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour Mme D...A...veuve B...demeurant..., par Me C... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205408/2-1 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 23 février 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 :

- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité ivoirienne, entrée sur le territoire français le 13 décembre 2009, à l'âge de 61 ans, dotée d'un visa d'ascendant non à charge, pour y rejoindre sa fille, de nationalité française, n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Paris tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle en raison de son état de santé ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui n'ont entaché leur décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation de la situation de l'intéressée qui n'établit pas que ses cinq autres enfants restés en Côte d'Ivoire ne peuvent s'occuper d'elle et qui ne démontre pas non plus ne pas pouvoir y bénéficier d'un suivi médical approprié à son état de santé ; que sur ce dernier point notamment, si elle présente une pathologie neurologique et psychiatrique chronique, le certificat du 18 décembre 2010 de l'hôpital du Val-de-Grace qu'elle produit indique que cet état justifie qu'elle puisse rester en France " encore pour une période d'au moins six mois " et par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les médicaments qui lui ont été prescrits ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; qu'il s'en suit que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 février 2012 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 12PA03758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03758
Date de la décision : 10/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : NOGUERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-10;12pa03758 ?
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