La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2013 | FRANCE | N°12PA04504

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 10 juillet 2013, 12PA04504


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210627/2-3 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 29 mai 2012 portant retrait de son certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté su

smentionné ;

3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer un ce...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210627/2-3 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 29 mai 2012 portant retrait de son certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence de

10 ans dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 :

- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M.B... ;

1. Considérant que M. A...B..., de nationalité algérienne, entré sur le territoire français le 18 août 2009 sous couvert d'un visa de long séjour et titulaire d'un certificat de résidence de dix en sa qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française valable du 18 février 2010 au 17 février 2020, a fait l'objet d'une décision de retrait dudit titre de séjour par arrêté du préfet de police en date du 29 mai 2012 dont la légalité a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 septembre 2012 à l'encontre duquel l'intéressé forme régulièrement appel ;

Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2, et au dernier alinéa de ce même article " ; qu'aux termes de l'article 6 dudit accord : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit sur les registres de l'état civil français (...). / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ;

3. Considérant qu'en l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-algérien précité, le préfet de police peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude ; qu'il appartient cependant à l'administration de rapporter la preuve de la fraude et non au requérant, dont la bonne foi se présume ;

4. Considérant que le préfet du Nord a, par décision du 3 août 2010 prise sur le fondement des dispositions précitées de l'accord franco-algérien, délivré à M. B...un certificat de résidence valable du 18 février 2010 au 17 février 2020 en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française ; que par un arrêté en date du 29 mai 2012, le préfet de police a retiré ce titre de séjour au motif que le mariage de M. B...avait été contracté aux seules fins d'obtenir une régularisation administrative, le préfet retenant à cet égard le fait que les époux avaient présenté une requête conjointe en divorce le 7 mars 2011, soit sept mois après la délivrance du titre de séjour en cause et qu'il n'y avait pas de communauté de vie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...s'est marié en Algérie le 29 mars 2008 après avoir fait la connaissance de son épouse en 2006 et que son mariage a revêtu un caractère traditionnel ; que la communauté de vie entre les époux et en particulier à la date de délivrance du titre de séjour litigieux est attestée par de nombreuses pièces au dossier et notamment l'existence d'un compte commun, le versement de l'allocation logement, des relevés de facture EDF, des bulletins de paye de M. B...établis à l'adresse du domicile commun et des correspondances administratives également adressées au domicile commun ; que l'épouse de

M. B...a par ailleurs signalé que c'était elle qui avait pris l'initiative de la rupture du mariage, qui est intervenue trois ans après celui-ci ; que dans ces circonstances, le préfet de police, à qui incombe la charge de prouver le caractère fictif du mariage de M. B...ne peut être regardé comme apportant la preuve du caractère frauduleux de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé et ne pouvait dès lors légalement retirer pour ce motif le certificat de résidence litigieux ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de procéder à la restitution du certificat de résidence de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1210627/2-3 du 27 septembre 2012 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 29 mai 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à la restitution du certificat de résidence de M. A...B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 :L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A...B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 12PA04504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04504
Date de la décision : 10/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : SAMAMA-SAMUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-10;12pa04504 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award