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31/07/2013 | FRANCE | N°13PA00605

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 juillet 2013, 13PA00605


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300204/12 en date du 14 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 10 janvier 2013 par lesquels le préfet de l'Aisne, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et, d'autre part, a ordonné son placement en rétention administ

rative ;

2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés ;

3°) d'enjoindre au pré...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300204/12 en date du 14 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 10 janvier 2013 par lesquels le préfet de l'Aisne, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et, d'autre part, a ordonné son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2013, le rapport de M. Dellevedove, rapporteur ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, est entré en France le 13 août 2012 muni d'un visa valable du 7 juin au 22 août 2012 ; qu'à la suite de son interpellation le 10 janvier 2013, M. B...a été placé en garde à vue ; que, par deux arrêtés du même jour, le préfet de l'Aisne a obligé M. B...à quitter le territoire français, a fixé son pays de destination, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a ordonné son placement en rétention administrative ; que M. B...relève appel du jugement en date du 14 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de l'Aisne par M. Leroux-Heurtaux, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature qui lui avait été donnée par un arrêté du 28 décembre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aisne ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;

5. Considérant que M. B...fait valoir que son épouse, de nationalité marocaine, réside en France en situation régulière avec son fils, âgé de trois ans à la date de la décision contestée, qu'il préférerait résider au Maroc avec sa famille où il dispose d'un emploi et qu'il séjourne en France au seul motif que son épouse ne souhaite pas le rejoindre avec leur fils dans leur pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès verbaux établis lors de son interpellation qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de 42 ans le 13 août 2012, soit six mois seulement avant la date de l'arrêté contesté, et que son épouse ne souhaite pas le rejoindre avec leur fils dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une obligation de quitter le territoire français, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision contestée comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant que M. B...n'établit pas ni même n'allègue subvenir à l'éducation et aux besoins de son enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, ainsi que l'a relevé le premier juge, M. B...a vécu ces dernières années volontairement séparé de son fils, sauf à l'occasion de brefs séjours en France, alors d'ailleurs qu'il n'a jamais demandé à bénéficier d'un titre de séjour ; que l'interpellation dont il a fait l'objet était consécutive à l'appel des services de police par son épouse, séjournant régulièrement en France, en raison du comportement emporté de M. B...qui voulait l'obliger à retourner vivre au Maroc avec leur fils ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de l'enfant aurait été méconnu par l'arrêté susvisé ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a pas davantage été pris en méconnaissance des stipulations précitées ;

8. Considérant que, pour le surplus, M. B...invoque à l'appui de sa requête d'appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant refus de départ volontaire ; que le requérant n'apporte cependant à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Melun, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande sur ces points ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant le placement en rétention administrative :

9. Considérant que M. B...fait valoir qu'il bénéficiait de garanties effectives de représentation de sorte que le préfet aurait dû l'assigner à résidence ; que, cependant, si M. B... a déclaré à l'audience devant le tribunal administratif que son épouse serait revenue sur son opposition à ce qu'il revienne à son domicile, il ne l'établit pas ; qu'il ne justifie donc pas de l'existence d'un domicile stable et permanent ; que, dès lors, en estimant que, compte tenu des formalités nécessaires à l'organisation matérielle de sa reconduite, l'exécution de la décision d'éloignement n'était pas possible dans l'immédiat et en décidant de maintenir M. B... dans les locaux du centre de rétention pendant le temps strictement nécessaire à son départ de France, le préfet n'a en l'espèce entaché la décision contestée d'aucune erreur d'appréciation ;

10. Considérant que, pour le surplus, M. B...invoque à l'appui de sa requête d'appel les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative, l'insuffisance de motivation de celui-ci, la méconnaissance de l'article 15 de la directive 2008/115/CE et de l'erreur de droit ; que le requérant n'apporte cependant à l'appui de ces moyens déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Melun, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande sur ce point ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés susvisés en date du 10 janvier 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au bénéfice de M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée.

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N° 13PA00605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00605
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MARMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;13pa00605 ?
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