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03/09/2013 | FRANCE | N°12PA00299

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 septembre 2013, 12PA00299


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114049/5-2 en date du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné ;

) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans ...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114049/5-2 en date du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2013, le rapport de M. Privesse, rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, né le 4 mars 1977, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que, par un arrêté en date du 13 juillet 2011, le préfet de police a opposé un refus à cette demande d'admission au séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; que M. A... relève appel du jugement en date du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 alors en vigueur : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient à l'administration, pour apprécier leur valeur probante du caractère habituel du séjour en France d'un étranger, de tenir compte de la nature des documents produits, des garanties d'authenticité qui peuvent ou non s'y attacher, ainsi que du délai écoulé entre les dates des documents successifs ; que le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit en relevant que pour des semestres de plusieurs années M. A...n'avait produit aucun document attestant de sa présence sur le territoire national et que certains documents produits ne présentaient pas une valeur probante suffisante de son séjour ;

4. Considérant que M. A...soutient résider de manière habituelle en France, où il dit être entré le 11 février 2001, depuis plus de dix années ; que toutefois, il ne produit que trois documents au titre de l'année 2001, dont une facture dépourvue de valeur probante et une attestation d'hébergement établie par un proche le 25 décembre 2001, qui ne saurait en tout état de cause établir sa présence sur le territoire français durant la période antérieure ; que les documents présentés au titre de l'année 2002 ne concernent que le second semestre de celle-ci, le premier ayant date certaine étant daté du 9 août ; que compte tenu de la carence de M. A...à établir son séjour habituel en France en 2001 et 2002, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité sur leur fondement ;

5. Considérant, qu'en faisant valoir qu'il n'a jamais attiré défavorablement l'attention des services de police ou de justice, qu'il est bien inséré dans la société française et est susceptible d'exercer une profession dans le domaine du bâtiment qui connaît une pénurie de main d'oeuvre, M. A... doit être regardé comme faisant valoir que la décision refusant son admission au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que cependant, alors que, ainsi qu'il a été dit, sa présence habituelle sur le territoire français n'est pas établie pour une durée aussi longue que celle qu'il revendique, il est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que compte tenu de cette situation, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'apparait pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé et sous astreinte, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée.

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N° 12PA00299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00299
Date de la décision : 03/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : HOUAM - PIRBAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-03;12pa00299 ?
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