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17/09/2013 | FRANCE | N°11PA03958

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 septembre 2013, 11PA03958


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812973/6-2 du 1er juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 9 octobre 2007 du ministre de l'intérieur, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, et de la décision du préfet de police lui enjoignant de restituer son titre de conduite invalidé, ens

emble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le mi...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812973/6-2 du 1er juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 9 octobre 2007 du ministre de l'intérieur, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, et de la décision du préfet de police lui enjoignant de restituer son titre de conduite invalidé, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre sur son recours gracieux en date du 11 février 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions, ainsi que la fiche de recherche et tout fichage nominatif décerné à son encontre par le ministre de l'intérieur ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013, le rapport de Mme Sanson, rapporteur ;

1. Considérant que M. A...a commis, du 26 août 2001 au 25 novembre 2006, des infractions au code de la route ayant entraîné des retraits de points du capital de points affecté à son permis de conduire ; que, par une décision référencée " 48 S ", le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis pour solde de points nul ; que, par une décision du 30 octobre 2007, le préfet de police lui a enjoint de restituer son titre de conduite ; que le recours gracieux de M. A...reçu le 9 novembre 2007 a été rejeté par le ministre le 24 janvier 2008 ; que M. A...a formé un nouveau recours gracieux à l'encontre de ce rejet ; qu'il a porté devant le Tribunal administratif de Paris la décision " 48 S ", la décision du préfet de police du 30 octobre 2007 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, en demandant en outre l'annulation de " la fiche de recherche et de tout fichage nominatif " à son encontre ; que, par un jugement du 30 juin 2011 dont M. A...relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté ses demandes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-5 du même code : " I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 : " (...)III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6./ IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision " 48 S " a été notifiée le 9 octobre 2007 à l'adresse du requérant connue des services ministériels et a été reçue par son épouse ; que, si M. A...fait valoir qu'à cette date il avait changé d'adresse, comme l'atteste le certificat d'hébergement versé au dossier, il n'établit pas que son épouse n'aurait pas eu qualité pour recevoir le courrier en son nom ; qu'il résulte des termes de son recours gracieux en date du 2 novembre 2007 que sa fille lui a remis le courrier qui lui était destiné ; qu'il suit de là que la notification de la décision attaquée doit être regardée comme régulière ; que M.A..., qui ne produit pas cette décision, n'établit et ne soutient d'ailleurs pas qu'elle n'aurait pas comporté la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre ; que, s'il a présenté un recours gracieux le 2 novembre 2007, celui-ci a été rejeté par un courrier du 24 janvier 2008, reçu au plus tard le 11 février 2008, date à laquelle il a présenté un nouveau recours gracieux ; que la demande de M.A..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 28 juillet 2008, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, était tardive ; que le nouveau recours gracieux formé le 11 février 2008 n'a pu avoir pour effet de proroger les délais ; qu'il suit de là que sa demande tendant à l'annulation de la décision portant invalidation de son permis de conduire était irrecevable, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal ;

4. Considérant que, dès lors que le permis de conduire de M. A...avait perdu sa validité, le préfet de police était tenu, en application des dispositions précitées du code de la route, de lui enjoindre de restituer son titre de conduite ; que, pour contester cette décision, M. A... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision ministérielle notifiée le 9 octobre 2007 qui est devenue définitive ;

5. Considérant que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours gracieux formé par M. A...11 février 2008, qui se borne à confirmer sa décision du 24 janvier 2008, ne fait pas grief au requérant ; que ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne sont pas recevables ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-7 du code de la route : " Les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités administratives et judiciaires qui doivent en connaître, à l'exclusion des employeurs, assureurs et toutes autres personnes physiques ou morales./ Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est punie des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal./ La divulgation des mêmes informations à des tiers non autorisés est punie des peines prévues à l'article 226-22 du code pénal. " ;

7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les informations portées au relevé individuel intégral extrait du fichier informatisé des permis de conduire ne sont accessibles qu'à l'intéressé et aux services ministériels concernés ; que M. A...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'auraient été méconnues les dispositions de la loi susvisée du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui prescrit notamment en son article 9 que " Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par : / 1° Les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête M. A...est rejetée.

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N° 11PA03958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03958
Date de la décision : 17/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-03 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait de permis.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : GUETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-17;11pa03958 ?
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