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17/09/2013 | FRANCE | N°12PA01326

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 17 septembre 2013, 12PA01326


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112376/5-3 du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mlle A...B..., d'une part, en annulant l'arrêté du 7 juin 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie pr

ivée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification d...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112376/5-3 du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mlle A...B..., d'une part, en annulant l'arrêté du 7 juin 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et enfin, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de Mlle B...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- et les observations de Me Eisenbeth, avocat de MlleB... ;

1. Considérant que MlleB..., ressortissante marocaine née le 28 septembre 1986, entrée en France en septembre 2000 selon ses déclarations, pour rejoindre ses grands-parents maternels, auxquels elle avait été confiée par ses parents par un acte de kafala du 6 juin 1988, s'est vu opposer un refus à sa demande de titre de séjour le 19 avril 2005 avec obligation de quitter le territoire français ; qu'après s'être heurtée à un nouveau refus par décision du 19 juin 2007, confirmant celle du 19 avril 2005, elle a de nouveau sollicité, en juillet 2008, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que le 12 septembre 2008, elle a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement du 31 décembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour erreur manifeste d'appréciation de la situation de MlleB..., cet arrêté, et a enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'en exécution de ce jugement, elle a été mise en possession d'un titre de séjour valable du 9 mars 2009 au 8 mars 2010 ; que saisie par le préfet de police, la Cour de céans a annulé ce jugement par un arrêt du 12 novembre 2009 ; que Mlle B...a sollicité le 8 décembre 2010, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de sa vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 7 juin 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite ; que, par un jugement du 8 février 2012, dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 précité ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par MlleB... :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié au préfet de police le 15 février 2012, comme en atteste le tampon de la préfecture de police apposé sur le courrier de notification émanant du Tribunal administratif de Paris ; que le délai d'appel dont disposait le préfet expirant le vendredi 16 mars 2012, sa requête, transmise par télécopie au greffe de la Cour le 19 mars 2012, a été enregistrée après l'expiration du délai dont il disposait en vertu des dispositions précitées de l'article R. 775-10 du code de justice administrative ; que, par suite, Mlle B...est fondée à soutenir que cette requête est tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par MlleB... :

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mlle B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle B...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA01326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01326
Date de la décision : 17/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : EISENBETH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-17;12pa01326 ?
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