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17/09/2013 | FRANCE | N°12PA02298

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 septembre 2013, 12PA02298


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 7 août 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112369/3-3 en date du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 février 2011 prononçant l'hospitalisation d'office de M. A... et sa décision du 18 mai 2011 rejetant le recours gracieux exercé par M. A...contre cet arrêté, et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 7 août 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112369/3-3 en date du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 février 2011 prononçant l'hospitalisation d'office de M. A... et sa décision du 18 mai 2011 rejetant le recours gracieux exercé par M. A...contre cet arrêté, et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Vrignon, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...pour M.A... ;

1. Considérant que les 23 et 24 février 2011, les services de police sont intervenus au domicile de M. A...pour mettre un terme aux violences exercées par ce dernier à l'encontre de sa mère ; qu'en raison de son comportement, M. A... a été conduit à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ; que, par un arrêté du 25 février 2011, le préfet de police a prononcé son hospitalisation d'office, au sein de l'établissement Sainte-Anne, pour une durée d'un mois ; que, le 21 avril 2011, M. A...a exercé contre cet arrêté un recours gracieux que le préfet de police a rejeté par une décision du 18 mai 2011 ; que, par la présente requête, le préfet de police relève appel du jugement du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 février 2011 prononçant l'hospitalisation d'office de M. A... et sa décision du 18 mai 2011 rejetant le recours gracieux exercé par M. A...contre cet arrêté, et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : " A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique : " En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'enfin, aux termes de l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...). / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; /3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la décision par laquelle l'autorité administrative décide, sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, d'ordonner l'hospitalisation d'office d'une personne, qui est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 et qui n'est précédée d'aucune procédure contradictoire spécialement aménagée à cet effet, ne peut légalement intervenir, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qu'après que son destinataire a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales, sauf en cas d'urgence, de circonstances exceptionnelles, ou lorsque la mise en oeuvre de cette procédure contradictoire serait de nature à compromettre l'ordre public ;

4. Considérant que le préfet de police soutient que les circonstances particulières tenant à l'état de santé de M. A... et à l'urgence de la situation permettaient d'écarter l'application de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précitée ; que, toutefois, M. A...faisant déjà l'objet d'une mesure d'hospitalisation provisoire et d'une prise en charge psychiatrique, et étant ainsi hors d'état de nuire à autrui et à lui-même, aucune urgence tirée de la nécessité de prévenir un danger imminent pour la sureté des personnes et l'atteinte à l'ordre public ne dispensait le préfet police de respecter la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait été dans l'impossibilité effective de mettre M. A...à même de présenter des observations écrites dans le délai de 48 heures qui lui est imparti par l'article L. 3213-2 du code de la santé publique pour prendre l'arrêté d'hospitalisation d'office ; que le certificat médical du 25 février 2011 produit par le préfet de police, s'il indique que l'état de santé de M. A... justifiait son hospitalisation d'office, ne permet pas pour autant d'établir que l'intéressé aurait été dans l'impossibilité de présenter des observation s'il avait été invité à le faire par l'administration ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté, qui a été adopté en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et qui a privé M. A...d'une garantie, est entaché d'illégalité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 février 2011 prononçant l'hospitalisation d'office de M. A... et sa décision du 18 mai 2011 rejetant son recours gracieux ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA02298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02298
Date de la décision : 17/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-01 Police. Polices spéciales. Police des aliénés (voir aussi : Santé publique).


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCP VAILLANT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-17;12pa02298 ?
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