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18/09/2013 | FRANCE | N°12PA04310

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 septembre 2013, 12PA04310


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me D... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209100/5-3 du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2012 du préfet de police de Paris rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer

une carte de séjour temporaire à compter de quinze jours suivant la notification de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me D... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209100/5-3 du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2012 du préfet de police de Paris rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 800 euros par mois de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant ghanéen né le 1er février 1987, entré en France, selon ses déclarations, le 28 mai 2006, a sollicité le 17 janvier 2012 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, dans le cadre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 18 mai 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1209100/5-3 du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué comporte clairement dans ses visas et ses motifs l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que l'arrêté précise notamment que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour, en ce qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français ; que l'arrêté précise également que la circonstance que le père de M. B...vive en France en situation régulière ne confère à ce dernier aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur ; que l'arrêté attaqué comporte ainsi de manière suffisante l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

4. Considérant que le requérant fait valoir qu'il vit en France avec sa soeur depuis 2006, où il est venu rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, qu'il est bien intégré et justifie de l'intensité de liens personnels et familiaux sur le sol français ; que, toutefois, et nonobstant le fait que ces circonstances n'ouvrent pas nécessairement droit au séjour, M. B...n'assortit ses affirmations d'aucun élément probant ; que, à l'appui de sa demande, l'intéressé produit uniquement une copie de son passeport, une traduction de son acte de naissance, une photocopie du titre de séjour de son père, une photocopie de la carte de résident de Mme E...B..., une traduction d'un jugement du tribunal d'instance du Ghana relatif au divorce de ses parents et une traduction du certificat de décès de sa grand-mère, ainsi qu'une traduction de la biographie de cette dernière ; qu'en tout état de cause, ces documents ne suffisent pas à établir l'intégration ainsi que l'intensité des liens personnels et familiaux de l'intéressé en France ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusque l'âge de 19 ans ; qu'au surplus, la soeur du requérant, Mlle A...F...B..., a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations et dispositions ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

6. Considérant que le requérant fait valoir que, compte tenu du statut de réfugié politique de son père, lui-même encourt des risques de persécutions en cas de retour au Ghana ; que, toutefois, ce moyen n'est assorti d'aucune précision et n'est appuyé d'aucun document probant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations, alléguée par M. B...n'est pas établie ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2012 du préfet de police de Paris rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA04310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04310
Date de la décision : 18/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : MARTOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-18;12pa04310 ?
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