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23/09/2013 | FRANCE | N°13PA01119

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 23 septembre 2013, 13PA01119


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013, présentée pour M. C... A...B..., demeurant..., par Me Terrel ; M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208355/3-3 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

13 décembre 2011 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui perme

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Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013, présentée pour M. C... A...B..., demeurant..., par Me Terrel ; M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208355/3-3 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

13 décembre 2011 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui sera versé à son conseil ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 21 février 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 15 octobre 2012 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 :

- le rapport de M. Sorin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A... B..., né le 29 juin 1980, de nationalité égyptienne, entré en France le 28 décembre 2010 sous couvert d'un visa Schengen, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'à la suite d'un contrôle d'identité le

13 décembre 2011, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté par lequel il l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A... B...interjette régulièrement appel du jugement du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure ordonnant sa reconduite à la frontière ou prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

4. Considérant que le préfet doit, avant de prendre à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière une décision portant obligation de quitter le territoire français, apprécier les conséquences de sa décision sur le droit au respect de la vie tant privée que familiale de l'intéressé ;

5. Considérant, en l'espèce, qu'en se bornant à examiner l'atteinte portée par la décision litigieuse au droit au respect de la vie familiale de M. A...B..., sans apprécier l'atteinte portée au droit au respect de sa vie privée, le préfet de police ne s'est pas livré à un examen complet de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision litigieuse et d'enjoindre au préfet de police d'examiner à nouveau la demande de

M. A...B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que M. A...B...a obtenu le bénéficie de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Terrel, avocat de M. A...B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Terrel de la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1208355/3-3 du Tribunal administratif de Paris du

18 septembre 2012 et la décision du 13 décembre 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner à nouveau la demande de M. C...A...B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Terrel une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Terrel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 13PA01119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01119
Date de la décision : 23/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : TERREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-23;13pa01119 ?
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