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24/09/2013 | FRANCE | N°12PA04212

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24 septembre 2013, 12PA04212


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 1209694/5-2 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de M. E...D..., d'une part, en annulant l'arrêté du 11 mai 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, en lui faisant injonction de délivrer à M. D...un titre de séjour sur le fondement

du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étra...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 1209694/5-2 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de M. E...D..., d'une part, en annulant l'arrêté du 11 mai 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, en lui faisant injonction de délivrer à M. D...un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter du jugement, enfin, en mettant à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2) de rejeter la demande de M. D...devant le tribunal administratif ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public

- et les observations de Me C...-M'Barki, avocat de M. D...;

1. Considérant que par arrêté du 11 mai 2012, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité d'étranger malade de M.D..., de nationalité égyptienne, et a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, sur la demande de M.D..., le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par jugement du 20 septembre 2012 ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n °2011-672 du 16 juin 2011 applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État ".

3. Considérant qu'il est constant que M. D...souffre d'une épilepsie partielle suite à un traumatisme crânien subi dans son enfance et de problèmes dermatologiques : qu'il produit au dossier deux certificats médicaux du Dr Gueguen, chef du service de neurologie de l'Hôpital Sainte-Anne (Paris) attestant que l'intéressé est suivi en consultation régulière tous les trois à six mois pour une épilepsie post-traumatique difficile à équilibrer et que la poursuite de son traitement est nécessaire pour éviter toute complication ; qu'il ressort des différentes ordonnances que son traitement constitue en la prise de Trileptal ; que toutefois, ces deux certificats qui se bornent à affirmer que son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine sont insuffisants, en l'absence de toute autres pièces probantes, pour établir que ce traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, le préfet de police produit en appel des répertoires pharmaceutiques attestant que le Trileptal est commercialisé en Egypte ; qu'il suit de là que les éléments produits par l'intimé sont insuffisants pour remettre en cause l'avis médical du 9 mars 2011 par lequel, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son traitement est toutefois disponible en Egypte ; que M.D..., qui n'allègue par ailleurs aucune circonstance humanitaire exceptionnelle, n'est pas fondé à se prévaloir du défaut d'accessibilité en Egypte du traitement médical qui lui est nécessaire, lequel à le supposer établi serait sans incidence sur l'application des dispositions susvisées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour méconnaissance des dispositions susvisées, l'arrêté du 11 mai 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. D...et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.D..., devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2012-00358 du 17 avril 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 avril suivant, le préfet de police a donné à M. A...B..., délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 [...] " ;

7. Considérant que si M. D...soutient être entré en France en 2006 et travailler en qualité de peintre sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2010, il ressort toutefois des pièces du dossier, et en tout état de cause, qu'il n'avait pas fait état de son activité professionnelle lors de sa demande de titre de séjour ; que le préfet de police n'a dès lors pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en n'examinant pas la demande du requérant au regard de ces dispositions :

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...ne justifie ni de son entrée régulière sur le territoire national ni de sa présence continue et habituelle en France entre 2006 et 2009 ; qu'en outre, il est célibataire sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, par suite, l'arrêté du 11 mai 2012 n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, il ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 mai 2012 pris à l'encontre de M.D... ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. D...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er Le jugement n° 1209694/5-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 20 septembre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E...D.... Copie en sera adressée au préfet de police.

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N° 12PA04212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04212
Date de la décision : 24/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SOUBRE-M'BARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-24;12pa04212 ?
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