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24/09/2013 | FRANCE | N°13PA00034

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24 septembre 2013, 13PA00034


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant ... par Me C...; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106110/1-2 en date du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de

mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant ... par Me C...; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106110/1-2 en date du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Marotentic, dont M. A...était le gérant de droit depuis le 1er août 2004, et d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, le service a notifié aux époux A...des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales des années 2003 et 2004 ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectifications en date du 5 décembre 2006 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les requérants n'apportant aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ; qu'en vertu de l'article 117 du même code, au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale, celle-ci est invitée à fournir à l'administration toutes indications sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution ; qu'après rehaussement des bénéfices imposables de la SARL Marotentic, l'administration a, par application de l'article 117 susvisé, demandé à la société de désigner les bénéficiaires des revenus distribués ;

4. Considérant que la désignation d'un dirigeant de société comme bénéficiaire des distributions justifie, lorsqu'elle est signée par ce dirigeant, que celui-ci a appréhendé les revenus regardés comme distribués ; que M.A..., en sa qualité de gérant et sous sa propre signature, par un courrier du 6 novembre 2006, alors qu'il était à cette date le gérant de la SARL Marotentic, s'est désigné comme seul bénéficiaire des distributions alléguées pour l'ensemble des années en litige ; que, dès lors, la preuve de l'appréhension ou du défaut d'appréhension des revenus distribués pèse non sur l'administration mais sur M. A...contrairement à ce que soutient ce dernier ; que M.A..., qui ne conteste pas l'existence et le montant des revenus distribués, conteste en revanche l'appréhension desdits revenus pour la seule année 2003 ; qu'il n'a cependant produit aucune pièce justificative susceptible d'apporter la preuve qu'il n'aurait pas perçu les revenus distribués en litige et se contente de faire valoir qu'au cours de l'année 2003 il n'était pas gérant de droit de la société ; que cette seule circonstance ne suffit pas à elle seule à prouver qu'il n'aurait pas perçu les revenus distribués en litige ; qu'enfin les requérants ne sont pas fondés à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative 4 J-1212 n° 97 du 1er novembre 1995 dans les prévisions desquelles ils n'entrent pas puisqu'elle concerne la désignation des bénéficiaires des revenus distribués à des tiers et non le cas dans lequel le dirigeant se désigne lui-même sous sa propre signature comme bénéficiaire des revenus distribués ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'appréhension des revenus distribués au titre de l'année 2003 ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et service spécialisés.

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N° 13PA00034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00034
Date de la décision : 24/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELLAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-24;13pa00034 ?
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