La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2013 | FRANCE | N°13PA01428

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24 septembre 2013, 13PA01428


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour Mme A...Madame, épouseC..., demeurant..., par Me B...; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220788/3-1 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer une ca

rte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour Mme A...Madame, épouseC..., demeurant..., par Me B...; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220788/3-1 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 800 euros par mois de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 :

- le rapport de M. Jardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2012 du préfet de police :

1. Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 28 février 1971, est entrée en France le 4 octobre 2003 selon la date figurant au verso de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 6 janvier 2009 au 5 janvier 2010 dont elle a disposé ; qu'elle a vainement essayé de se faire reconnaître la qualité de réfugié en 2003 puis en 2005 ; que si les pièces qu'elle a produites ne permettent pas d'établir qu'elle a résidé habituellement en France au cours de l'année 2006, elle était cependant présente sur le territoire national le 7 avril 2007, date à laquelle elle a épousé à Paris M.C..., ressortissant angolais ; qu'une fille est née de cette union le 4 décembre 2009 à Paris ; qu'après son mariage, sa situation a été régularisée par la délivrance d'autorisations provisoires de séjour puis de la carte de séjour temporaire précédemment mentionnée, en raison de l'état de santé de son conjoint ; que, d'après notamment les pièces produites en appel, M. C...était déjà présent en France le 18 juin 2002, date à laquelle il a commencé à bénéficier de la couverture médicale universelle ; que des titres de séjour lui ont été délivrés à plusieurs reprises en raison de son état de santé jusqu'à ce que le préfet de police, par une décision du 23 juillet 2010 en refuse le renouvellement ; qu'une nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 25 avril 2012 au 24 avril 2013 lui a toutefois été délivrée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, selon le certificat médical rédigé par un psychiatre le 18 décembre 2007, dont le contenu n'est pas critiqué par le préfet de police qui n'a produit aucun mémoire en appel et qui a d'ailleurs nécessairement admis que M. C...ne pouvait pas être soigné dans son pays d'origine en lui délivrant sa carte de séjour temporaire, l'intéressé souffre de troubles psychotiques et " son vécu de violences subies " est de nature à empêcher un traitement approprié en Angola ; que, compte tenu de la durée de la vie commune en France de MmeC..., et de son conjoint, ainsi que de l'intérêt de sa présence auprès de ce dernier, dont le caractère précaire du séjour régulier en France n'est pas établi, en raison de la nature de la pathologie ayant justifié la délivrance d'un titre de séjour, l'arrêté du 13 novembre 2012 du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour de MmeC..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination porte au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeC..., sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2012 du préfet de police ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté litigieux, et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait à la date du présent arrêt, son exécution implique nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à MmeC... ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir immédiatement l'injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à MmeC..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1220788/3-1 du 19 mars 2013 du Tribunal administratif de Paris ainsi que l'arrêté du préfet de police du 13 novembre 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à MmeC..., dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à MmeC..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 13PA01428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01428
Date de la décision : 24/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : MARTOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-24;13pa01428 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award