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02/10/2013 | FRANCE | N°12PA03714

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 octobre 2013, 12PA03714


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Domaine du Vieux Moulin, représentée par MeA..., ès qualités de mandataire liquidateur, dont le siège est 49-51 avenue Salvador Allende à Meaux (77100), par MeB... ; la SCI Domaine du Vieux Moulin, représentée par MeA..., ès qualités de mandataire liquidateur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901434/7, 0906634/7 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajou

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Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Domaine du Vieux Moulin, représentée par MeA..., ès qualités de mandataire liquidateur, dont le siège est 49-51 avenue Salvador Allende à Meaux (77100), par MeB... ; la SCI Domaine du Vieux Moulin, représentée par MeA..., ès qualités de mandataire liquidateur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901434/7, 0906634/7 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 10 décembre 2003 au 31 décembre 2005 pour un montant de 248 038 euros en droits, intérêts de retard et pénalités, et à l'annulation des décisions des 5 février et 30 juillet 2009 par lesquelles le directeur de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est a accepté partiellement ses réclamations préalables ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de prononcer la décharge sollicitée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 50 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la SCI Domaine du Vieux Moulin par un jugement du Tribunal de grande instance de Meaux du 14 décembre 2007, l'administration a procédé, le 17 janvier 2008, au dégrèvement, sur le fondement de l'article 1756 du code général des impôts, des intérêts de retard et de l'amende prévue à l'article 1788 septies du même code dont étaient assortis les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette SCI pour les années 2004 et 2005 à l'issue de la procédure de vérification de comptabilité dont elle avait fait l'objet au titre de la période allant du 10 décembre 2003 au 31 décembre 2005 ; que la SCI Domaine du Vieux Moulin a saisi le Tribunal administratif de Melun, les 20 février et 18 septembre 2009, de deux demandes tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes ; qu'elle relève appel du jugement nos 0901434/7, 0906634/7 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir joint ses demandes, a refusé de lui accorder la décharge des suppléments d'imposition auxquels elle a été assujettie soit 156 587 euros en droits et 62 635 euros au titre de la pénalité pour manquement délibéré ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts : " (...) seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que la SCI Domaine du Vieux Moulin soutient en appel, comme elle le faisait devant le tribunal administratif, que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que les signatures apposées sur les pièces de procédure, à savoir l'avis de vérification du 2 août 2006, le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité du 5 décembre 2006, la proposition de rectification du 8 décembre 2006 et la réponse aux observations du contribuable du 24 janvier 2007, ne seraient pas identiques, alors que ces pièces de procédure sont censées être signées par le même agent, M. D...C... ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que lesdites pièces de la procédure d'imposition comportent l'indication du nom et du grade de l'inspecteur des impôts chargé de la vérification de la SCI requérante et sont revêtus d'une signature manuscrite ; que, si cette signature n'est pas strictement identique sur les diverses pièces du dossier, ces légères différences ne sauraient démontrer ni que le contrôle fiscal n'aurait pas été mené par l'agent dont les nom et qualité sont mentionnés sur ces différents documents, et notamment sur la proposition de rectification du 8 décembre 2006, ni que cet agent ne serait pas effectivement le signataire desdites pièces ;

4. Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification porte, dans le cadre prévu dans l'hypothèse où sont appliquées les sanctions fiscales exclusives de bonne foi, la signature de la supérieure hiérarchique du vérificateur avec l'indication du grade de celle-ci, soit "inspecteur principal" ; que, par suite, la SCI requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une irrégularité au regard de la loi fiscale, et notamment des articles 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts et L. 80 E du livre des procédures fiscales, ni, en tout état de cause, au regard des prévisions de la doctrine administrative ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2004 :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur aux années d'imposition en litige : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. / Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : (...) b) Les ventes d'immeubles (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 266 du même code : " La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) " ; qu'aux termes du 2 de l'article 269 du même code : " La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 8 décembre 2006, et qu'il n'est au demeurant pas contesté, que les déclarations CA 3 souscrites par la SCI Domaine du Vieux Moulin pour la période d'imposition en cause comportaient la mention "néant" ; que le chiffre d'affaires a été reconstitué par l'administration à partir des actes de vente des lots immobiliers et des encaissements à la suite des travaux modificatifs ou supplémentaires effectués sur la quasi-totalité de ces lots ; qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été établis selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que la charge de la preuve incombe à l'administration pour les chefs de redressements qui n'ont pas été acceptés par la SCI requérante ;

7. Considérant, d'une part, que la SCI requérante soutient, comme elle le faisait devant le tribunal administratif, que le montant des ventes de lots immobiliers taxables à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2004 devrait être ramené de 1 402 260 euros à 1 398 249 euros, la différence, soit 4 011 euros, correspondant au paiement des frais de notaire qui ne constituent pas une prestation de service ; que, toutefois, ce moyen doit être écarté comme non fondé pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif dans son jugement ;

8. Considérant, d'autre part, que l'administration a réintégré dans la base taxable de l'année 2004 une somme de 15 000 euros correspondant à un versement effectué par la société Sireetharan à la suite des travaux modificatifs ou supplémentaires réalisés pour cette société par la SCI requérante ; que cette dernière soutient qu'elle n'aurait pas encaissé la somme de 15 000 euros en 2004 et que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée correspondant, d'un montant de 2 458 euros, a été mis à tort à sa charge au titre de la période correspondant à l'année 2004 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des observations formulées le 10 janvier 2007 par la SCI Domaine du Vieux Moulin, à la suite de la proposition de rectification, qu'elle n'a pas contesté ces redressements ; qu'elle supporte donc la charge de prouver leur exagération ; qu'alors que l'administration soutient que le devis d'un montant toutes taxes comprises de 25 000 euros établi le 29 juin 2005 et relatif aux travaux modificatifs ou supplémentaires effectués pour le compte de la société Sireetharan mentionne que la SCI Domaine du Vieux Moulin a encaissé de cette société, le 21 décembre 2004, un acompte de 5 000 euros toutes taxes comprises, suivi le 23 décembre 2004 d'un acompte de 10 000 euros toutes taxes comprises et qu'une mention manuscrite du gérant de la SCI portée sur ce devis précise que le solde, soit 10 000 euros, a été versé le 17 mai 2005, la SCI requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'il suit de là que l'administration était fondée, en vertu des dispositions du c) du 2 de l'article 269 précité du code général des impôts, à rappeler la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les acomptes de 15 000 euros et exigible en 2004 ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) / c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. / Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article 208. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe dont la déduction a été omise sur la déclaration afférente au mois au titre duquel elle était déductible peut, à condition de faire l'objet d'une inscription distincte, figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'omission ;

10. Considérant, d'une part, que l'administration soutient que, par souci de réalisme, le service vérificateur a accepté de compenser les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée par la taxe sur la valeur ajoutée déductible omise, alors même que cette taxe n'a jamais été portée sur les déclarations CA 3 déposées par la SCI Domaine du Vieux Moulin ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'annexe 4-1 à la proposition de rectification du 8 décembre 2006, que la facture de la société STTE n° 2004/07 du 12 août 2004 a été prise en compte par le service pour un montant 15 200 euros hors taxes, soit une taxe sur la valeur ajoutée déductible de

2 979 euros ; que, si la société requérante se prévaut d'une facture n° 2004/13 de la même société d'un montant de 16 925 euros toutes taxes comprises, soit une taxe sur la valeur ajoutée déductible de 2 774 euros, il est constant que cette facture comporte une mention selon laquelle elle annule et remplace la facture n° 2004/07; qu'en conséquence, la SCI requérante n'est pas fondée à revendiquer, au titre de cette facture, un droit à déduction en sus du montant de

2 979 euros susmentionné, déjà admis par l'administration ;

11. Considérant, d'autre part, que la SCI requérante soutient que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente aux acquisitions de terrains à bâtir aurait été minoré de 3 639 euros, dans la mesure où le montant de la taxe déductible devrait être égal à celui de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, à savoir 104 632 euros, qu'elle a d'ailleurs accepté ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les déclarations CA 3 déposées par la SCI Domaine du Vieux Moulin ne mentionnent aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période relative à l'année 2004 ; que l'administration a donc déterminé cette taxe déductible par rapport aux mentions des actes notariés ; que la SCI requérante se borne à soutenir que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible devrait être égal au montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, sans produire les actes notariés non plus qu'aucun autre élément à l'appui de cette allégation ; qu'elle n'est par suite pas fondée à se prévaloir de l'insuffisance du montant de taxe déductible admis à ce titre ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2005 :

12. Considérant, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " [La charge de la preuve] incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. " ; qu'un contribuable qui ne présente aucun des documents et pièces comptables obligatoires, ni pièces tenant lieu de comptabilité supporte, en application des dispositions précitées, la charge de la preuve en cas de réclamation ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 8 décembre 2006, que la SCI Domaine du Vieux Moulin n'a communiqué au vérificateur, au cours de la vérification de sa comptabilité, ni le grand livre, ni les livres journaux, ni les balances de l'exercice 2005 ; que le vérificateur a dressé le 5 octobre 2006 un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité au titre de l'exercice 2005, dont le gérant de la SCI a accusé réception ; que la SCI requérante, qui, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, n'est pas fondée à contester la régularité de la procédure ou la compétence du signataire de cet acte, ne conteste pas le défaut de présentation de sa comptabilité de l'exercice 2005 ; qu'en application des dispositions précitées du 3ème alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'établir l'exagération des bases d'imposition reconstituées par l'administration au titre de l'exercice 2005 ;

14. Considérant, d'une part, que la SCI Domaine du Vieux Moulin conteste les rappels de taxe collectée opérés par l'administration pour la période couvrant l'année 2005 au titre d'encaissements afférents à des travaux modificatifs ou supplémentaires et dont elle allègue qu'ils ne sont pas intervenus en 2005 ; que, toutefois, alors que l'administration s'est fondée sur les mentions manuscrites portées sur les différents devis démontrant que les versements correspondants ont été encaissés en 2005 par la SCI requérante, cette dernière, qui, dans sa réponse du 10 janvier 2007 n'a, au demeurant, pas contesté les redressements opérés à ce titre et les a ainsi tacitement acceptés, n'apporte pas, en se bornant à faire valoir que les encaissements en cause n'apparaissent pas sur son compte bancaire, la preuve, dont elle a la charge, de l'exagération de cette rectification ;

15. Considérant, d'autre part, que la SCI Domaine du Vieux Moulin soutient, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'année 2005, que la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la facture EDF/GDF du 4 novembre 2004 devrait s'élever à 262 euros au lieu des 248 euros retenus par le vérificateur, la taxe sur la valeur ajoutée devant, selon elle, être calculée sur l'intégralité de la facture, à savoir 1 598,20 euros, y compris les autres prestations s'élevant à 74,34 euros, et non sur la seule prestation de fourniture d'électricité de 1 523,86 euros ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la SCI requérante a déposé en 2005 des déclarations CA 3 ne mentionnant aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible ; qu'elle ne verse pas au dossier le verso de ladite facture sur lequel figure le détail des autres prestations ; que, par suite, et alors que l'administration soutient sans être contredite que la taxe déductible admise est celle figurant sur ladite facture concernant l'électricité, la société requérante n'établit pas avoir acquitté sur des prestations autres que l'électricité de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait déductible ;

16. Considérant, enfin, que la SCI requérante n'apporte pas plus en appel qu'elle ne le faisait devant le tribunal administratif de justificatifs probants de nature à démontrer que l'administration aurait omis de prendre en compte un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 285 euros au titre d'une facture FTS d'avril 2005 ;

Sur les pénalités :

17. Considérant, en premier lieu, que, si la société requérante a entendu reprendre en appel le moyen invoqué devant le tribunal administratif et tiré de l'absence de signature et de visa de l'inspecteur principal concernant la motivation des pénalités, ce moyen devra être écarté, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

18. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient à l'administration fiscale de réunir les éléments d'information ou d'appréciation afin d'établir que le contribuable ne pouvait ignorer les insuffisances, inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées et que l'infraction a, dans ces conditions, été commise délibérément ;

19. Considérant que, pour contester la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, la SCI requérante se borne à faire à nouveau valoir en appel que l'administration n'a pas constaté le caractère délibéré des omissions ; que, toutefois, et pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal administratif et qu'il y a lieu d'adopter, ce moyen ne peut qu'être écarté comme non fondé ;

20. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI Domaine du Vieux Moulin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Domaine du Vieux Moulin est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA03714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03714
Date de la décision : 02/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : GAJU et GOLAB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-02;12pa03714 ?
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