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04/10/2013 | FRANCE | N°12PA00136

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 04 octobre 2013, 12PA00136


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003816 du 2 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003816 du 2 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 87-713 du 26 août 1987 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013 :

- le rapport de M. Puigserver, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus fonciers au titre des années 2004 et 2005 ; que des rectifications relatives à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales lui ont été notifiées le 14 décembre 2007 au terme la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; qu'après l'examen de deux réclamations, les rehaussements notifiés pour les années 2004 et 2005 ont été confirmés par une décision du 23 décembre 2009 ; que M. C... relève appel du jugement du 2 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités en cause ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; qu'aux termes de son article R. 57-1 : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ; que la proposition de rectification du 14 décembre 2007 comporte de telles mentions ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification doit être écarté ; que, s'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision du 23 décembre 2009 rejetant la réclamation du contribuable, ce moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que les vices qui entachent la décision rejetant une réclamation sont sans influence sur la régularité de la procédure d'établissement de l'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines (...) " ; qu'aux termes du II de l'article 15 de ce code : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'enfin, aux termes de son article 31, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :/ 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à l'article 231 ter (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans un immeuble lui appartenant sont déductibles du revenu foncier qu'il en retire, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que, toutefois, la déduction des charges de la propriété n'est permise que si les dépenses ont été engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, si elles ont été effectivement supportées par le propriétaire et si elles ont été justifiées dans leur nature et dans leur montant ; qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour justifier de la réalité des charges déduites des revenus fonciers tirés de l'immeuble dont il est propriétaire à Montrouge, M. C...s'est borné à produire, devant l'administration, des relevés de compte établis par l'établissement Bricorama au nom de Mme D...C..., dont il n'est pas contesté qu'elle relève d'un foyer fiscal distinct ; qu'il n'est pas davantage contesté que si les relevés en cause mentionnent l'adresse du contribuable à Montrouge, ils ne comportent aucune indication quant à la nature et au montant des achats réalisés, ainsi qu'à leur lieu de livraison ; qu'il n'est démontré, par aucune pièce versée au dossier, que les sommes en cause ont effectivement été supportées par le contribuable ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à réintégrer ces sommes dans les revenus fonciers perçus au titre des années considérées ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que l'immeuble situé à

Saint-Lunaire, propriété d'une SCI dont M. C... est le gérant, a donné lieu à une déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 2004 indiquant que l'intéressé a bénéficié de la jouissance gratuite de ce bien et qu'aucun revenu n'a été déclaré en 2005 ; que si l'appartement est resté vacant en 2005, faute de locataire, il n'est pas démontré que le propriétaire a accompli toutes les diligences nécessaires à la location de son logement ; qu'ainsi, il doit être regardé comme s'étant réservé la jouissance de son bien pendant les deux années considérées ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées du II de l'article 15 du code général des impôts faisaient obstacle à ce que les charges exposées pour ce logement soient déduites de son revenu imposable ; qu'il ne pouvait, par suite, prétendre déduire de ses revenus fonciers imposables, les dépenses de réparation et d'entretien afférentes auxdits locaux ;

7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères figure parmi les charges incombant normalement à l'occupant énumérées à l'annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables ; que, quelles que soient les modalités selon lesquelles M. C... et ses locataires ont entendu s'acquitter de cette taxe, elle ne pouvait, en application du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, être admise en déduction de ses revenus fonciers ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 12PA00136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00136
Date de la décision : 04/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric PUIGSERVER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : BERN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-04;12pa00136 ?
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