La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2013 | FRANCE | N°12PA03129

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 08 octobre 2013, 12PA03129


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1201788/6-3 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté notifié le

4 janvier 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de l

a mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1201788/6-3 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté notifié le

4 janvier 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

....................................................................................................

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été transmise le 4 septembre 2012 au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant malien, a sollicité du préfet de police, le 22 novembre 2011, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté notifié le 4 janvier 2012, le préfet a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que les circonstances que l'arrêté attaqué ne comporte pas de date et ne fasse pas référence à un recours formé par M. B...auprès de la Cour nationale du droit d'asile n'ont pas d'incidence sur sa légalité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de séjour temporaire mentionnée a l'article L. 313-11 ( ...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article

L. 311-7 ; L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que M. B...soutient qu'il réside réside de manière continue sur le territoire français depuis mai 2001 ; que l'intéressé ne produit toutefois aucun document pour justifier de sa présence au cours des mois d'avril à novembre de l'année 2003, ni entre les mois de mai et de septembre de l'année 2004 ; que, de plus, au titre des années 2006 et 2007, hormis quelques courriers réceptionnés, qui ne présentent pas, du fait de leur nature même, un caractère probant, et hormis des documents à caractère médicaux établis en mars 2006, mais dont l'authenticité, eu égard aux erreurs de dates dont ils sont entachés, apparaît douteuse, M. B...se borne à produire trois autres documents à caractère médical établis au cours du mois de février 2007 ainsi qu'une déclaration des revenus de l'année 2006 qui n'est assortie d'aucune preuve de dépôt ; que ces seuls documents ne suffisent pas, à justifier de la présence habituelle de l'intéressé sur le territoire au titre de l'ensemble de ces deux années ; qu'ainsi, M. B...ne justifie pas d'une résidence continue en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit donc être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, que si M. B...fait valoir qu'il est arrivé en France au cours de l'année 2001 alors qu'il était mineur et se prévaut à cet égard d'un certificat de naissance, ce seul document, qui fait certes état d'une naissance en 1983 mais ne comporte pas le mois de naissance, alors que, tant les copies des passeports de l'intéressé que l'ensemble des autres documents qu'il produit font état d'une naissance au cours de l'année 1980, ne suffit pas à justifier de sa qualité de mineur à la date de son entrée sur le territoire ; qu'en tout état de cause, à supposer même cette circonstance établie, M.B..., célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit, de sa résidence habituelle en France avant l'année 2008 ; que, par voie de conséquence, à supposer même que M. B...ait entendu se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet sur sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen ne pourrait qu'être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali, où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; que dans ces conditions, et alors, ainsi qu'il a été dit, que l'intéressé ne justifie pas de sa résidence habituelle sur le territoire pendant la durée qu'il allègue, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi cet arrêté n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant que M. B...n'établit pas, par la seule invocation de la situation politique au Mali, qu'il encourrait personnellement des risques de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. B...la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

''

''

''

''

2

N° 12PA03129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03129
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : MESLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-08;12pa03129 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award